Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du C
ode judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 sep
tembre 2001; que l'appel est dès lors fondé ...[+++] quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n'a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 octobre 2001 par application des articles 771 à 773 du Code judiciaire;
Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du C
ode judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 sep
tembre 2001; que l’appel est dès lors fondé ...[+++] quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n’a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 octobre 2001 par application des articles 771 à 773 du Code judiciaire;