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Vertaling van "l’absence de celle-ci " (Nederlands → Frans) :

Le médecin expert désigné par le Tribunal ayant conclu en son rapport d’expertise à la reconnaissance de l’incapacité à cette date si l’intéressé devait être considéré comme ouvrier qualifié et à l’absence de celle-ci dans le cas contraire, le débat judiciaire d’appel confine à l’examen de la question de la nature de l’activité au regard de laquelle la capacité de travail de Monsieur N. devait être appréciée.

Le médecin expert désigné par le Tribunal ayant conclu en son rapport d'expertise à la reconnaissance de l'incapacité à cette date si l'intéressé devait être considéré comme ouvrier qualifié et à l'absence de celle-ci dans le cas contraire, le débat judiciaire d'appel confine à l'examen de la question de la nature de l'activité au regard de laquelle la capacité de travail de Monsieur N. devait être appréciée.


Certes, considérée isolément, la rémunération n’est pas un critère déterminant dès lors que les parties peuvent avoir convenu d’une rémunération attachée à une fonction supérieure à celle qui fut réellement exercée (Voyez : W. VAN EECHOUTE et V. NEUPREZ, Compendium social 2003-2004, T.I. , p. 860, n° 3423) mais celle-ci constitue néanmoins un indice qui, dès lors qu’il s’adjoint à d’autres qu’il renforce et confirme, permet comme en l’espèce, d’induire que l’ouvrier a effectivement acquis une qualification professionnelle par la pratique et qu’il y a lieu d’inclure celle-ci à sa formation professionnelle au sens de l’article 100, § 1, a ...[+++]

Certes, considérée isolément, la rémunération n'est pas un critère déterminant dès lors que les parties peuvent avoir convenu d'une rémunération attachée à une fonction supérieure à celle qui fut réellement exercée (Voyez : W. VAN EECHOUTE et V. NEUPREZ, Compendium social 2003-2004, T.I. , p. 860, n° 3423) mais celle-ci constitue néanmoins un indice qui, dès lors qu'il s'adjoint à d'autres qu'il renforce et confirme, permet comme en l'espèce, d'induire que l'ouvrier a effectivement acquis une qualification professionnelle par la pratique et qu'il y a lieu d'inclure celle-ci à sa formation professionnelle au sens de l'article 100, § 1, a ...[+++]


qu’à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l’objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l’objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d’État s’est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l’identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n’y a pas lieu de croire qu’il en avait connaissance au moment de l’introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ; qu’en effet, il est vraisemblable que s’il en avait eu connaissance au moment de l’introduction de la première ...[+++]

qu'à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l'objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l'objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l'identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n'y a pas lieu de croire qu'il en avait connaissance au moment de l'introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ; qu'en effet, il est vraisemblable que s'il en avait eu connaissance au moment de l'introduction de la première ...[+++]


te et ne peut raisonnablement espérer que le Ministre s’en écarte en sa faveur, qu’il est utopique de croire que le seul critère du prix pourrait attirer l’ensemble du marché vers le médicament de la requérante, que celle-ci raisonne sur la base de prémisses fausses et irréalistes, que le prétendu préjudice grave et difficilement réparable résulte de cette erreur manifeste de gestion, qu’il a été provoqué par la requérante elle-même, et que celle-ci raisonne de manière aussi contestable quant au risque de caractère social et au moral;

requérante doit donc connaître cette ligne de conduite et ne peut raisonnablement espérer que le Ministre s'en écarte en sa faveur, qu'il est utopique de croire que le seul critère du prix pourrait attirer l'ensemble du marché vers le médicament de la requérante, que celle-ci raisonne sur la base de prémisses fausses et irréalistes, que le prétendu préjudice grave et difficilement réparable résulte de cette erreur manifeste de gestion, qu'il a été provoqué par la requérante elle-même, et que celle-ci raisonne de manière aussi contestable quant au risque de caractère social et au moral;


Attendu que la Cour constate à l'examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l'art de guérir dont il est demandé l'intervention de l'AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu'elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu'il n'est pas contestable qu'au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n'est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N 300 " arthroplastie tibio tarsienne, " celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu'elle n'est pas visée dans la nomenclature des prestati ...[+++]

Attendu que la Cour constate à l’examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l’art de guérir dont il est demandé l’intervention de l’AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu’elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu’il n’est pas contestable qu’au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n’est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N 300 “arthroplastie tibio tarsienne, “celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu’elle n’est pas visée dans la nomenclature des prestation ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d'autre part, les r ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, celles-ci ayant pu s’explique ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]


De HGR stelt voor om de Franse tekst als volgt te veranderen: “La disposition du § 1er s'applique à l'article 4, § 2, à l'exception des cas des dons entre partenaires où celle-ci concerne des gamètes masculins qui sont immédiatement appliqués sur place à la partenaire féminine en vue de la procréation”.

Le CSS suggère de modifier le texte français comme suit : « La disposition du § 1er, s'applique à l'article 4, § 2, à l'exception des cas des dons entre partenaires où celle-ci concerne des gamètes masculins qui sont immédiatement appliqués sur place à la partenaire féminine en vue de la procréation ».




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'l’absence de celle-ci' ->

Date index: 2023-07-21
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