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Vertaling van "l‘incapacité " (Nederlands → Frans) :

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que « Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite « indemnité d'invalidité ».

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que " Lorsque l'incapacité de travail se prolonge audelà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite " indemnité d'invalidité " .


Ne s’agissant dès lors pas d’une période d’incapacité primaire, selon l’article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’état d’incapacité ne devait pas être apprécié uniquement par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée au moment de la survenance de l’incapacité, mais également au regard des diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.

Ne s'agissant dès lors pas d'une période d'incapacité primaire, selon l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'état d'incapacité ne devait pas être apprécié uniquement par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée au moment de la survenance de l'incapacité, mais également au regard des diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.


L’intimé argumente que seul l’organisme assureur est intéressé par le litige soulevé en appel et ce, pour deux motifs : en premier lieu, c’est cet organisme qui verse au bénéficiaire les indemnités d’incapacité de travail; en second lieu, l’incapacité qui a débuté en l’espèce le 23 novembre (ou 23 décembre) 2005 est une nouvelle incapacité primaire qui relève de sa juridiction.

L’intimé argumente que seul l’organisme assureur est intéressé par le litige soulevé en appel et ce, pour deux motifs : en premier lieu, c’est cet organisme qui verse au bénéficiaire les indemnités d’incapacité de travail ; en second lieu, l’incapacité qui a débuté en l’espèce le 23 novembre (ou 23 décembre) 2005 est une nouvelle incapacité primaire qui relève de sa juridiction.


L'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que pour chaque jour ouvrable (ou assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités) de la période d'un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail, le titulaire perçoit une indemnité dite « indemnité d'incapacité primaire ».

L'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que pour chaque jour ouvrable (ou assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités) de la période d'un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail, le titulaire perçoit une indemnité dite " indemnité d'incapacité primaire " .


1° - « Les juridictions du travail qui décident que {l'assuré social} remplissait {la condition d'incapacité de travail} à la date initiale, peuvent aussi constater que l'incapacité de travail a cessé d'exister depuis ; en ce faisant, elles ne statuent pas sur des choses non demandées » (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, p. 824).

1° - " Les juridictions du travail qui décident que {l'assuré social} remplissait {la condition d'incapacité de travail} à la date initiale, peuvent aussi constater que l'incapacité de travail a cessé d'exister depuis ; en ce faisant, elles ne statuent pas sur des choses non demandées " (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, p. 824).


L'intimé demande toutefois, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de l'INAMI, de ne pas reconnaître la nouvelle période d'incapacité primaire à compter du 24 janvier 1997, de désigner en qualité de partie adverse aux côtés de l'INAMI, l'organisme assureur (.), dès lors que la période non indemnisée du nouvel état d'incapacité primaire (23.1.1997 au 31.1.1997) n'est seulement apparue qu'en cours de procédure, à la suite des conclusions du rapport complémentaire d'expertise du docteur V.

L'intimé demande toutefois, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de l'INAMI, de ne pas reconnaître la nouvelle période d'incapacité primaire à compter du 24 janvier 1997, de désigner en qualité de partie adverse aux côtés de l'INAMI, l'organisme assureur, (..) dès lors que la période non indemnisée du nouvel état d'incapacité primaire (23.1.1997 au 31.1.1997) n'est seulement apparue qu'en cours de procédure, à la suite des conclusions du rapport complémentaire d'expertise du docteur V.


Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré; ensuite, il est investi . de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à cet organisme (ibid., art. 193).

Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré ; ensuite, il est investi de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à cet organisme (ibid., art. 193).


Faciliter l’identification précoce et l’intervention rapide auprès des médecins malades et à risque d’incapacité ;

Faciliter l’identification précoce et l’intervention rapide auprès des médecins


In de buurlanden levert de huisarts volgende documenten af: -- Frankrijk: avis d’arrêt de travail -- Duitsland: arbeitsungfähigkeitsbescheinigung -- Luxemburg: certificat médical d’incapacité de travail

Dans les pays voisins, le médecin généraliste délivre les documents suivants : -- France : avis d'arrêt de travail. -- Allemagne : arbeitsungfähigkeitsbescheinigung -- Luxembourg : certificat médical d'incapacité de travail.


In de buurlanden levert de huisarts volgende documenten af: -- Frankrijk: avis d’arrêt de travail -- Duitsland: arbeitsungfähigkeitsbescheinigung -- Luxemburg: certificat médical d’incapacité de travail

Dans les pays voisins, le médecin généraliste délivre les documents suivants : -- France : avis d'arrêt de travail. -- Allemagne : arbeitsungfähigkeitsbescheinigung -- Luxembourg : certificat médical d'incapacité de travail.




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Date index: 2022-06-24
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