1° remplit les missions qui lui sont fixées à l'article 94 et notifie ses décisions aux personnes et institutions désignées par le Roi dans les conditions et délai fixés par Lui ».
1° remplit les missions qui lui sont fixées à l'article 94 et notifie ses décisions aux personnes et institutions désignées par le Roi dans les conditions et délai fixés par Lui " .