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Traduction de «lorsque l'incapacité » (Néerlandais → Français) :

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que « Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite « indemnité d'invalidité ».

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que " Lorsque l'incapacité de travail se prolonge audelà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite " indemnité d'invalidité " .


Toutefois, lorsque le médecin-conseil et le médecin inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi».

Toutefois, lorsque le médecin-conseil et le médecin inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi" .


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, « c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.

Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, " c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.


Attendu qu’il s’ensuit que, lorsqu’un bénéficiaire de l’assurance conteste une décision de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l’état d’incapacité de travail, la demande de ce bénéficiaire n’est pas constitutive d’une demande en paiement d’une somme d’argent contre cet institut ;

Attendu qu’il s’ensuit que, lorsqu’un bénéficiaire de l’assurance conteste une décision de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l’état d’incapacité de travail, la demande de ce bénéficiaire n’est pas constitutive d’une demande en paiement d’une somme d’argent contre cet Institut ;


L‘incapacité de travail de l‘appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l‘objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d‘opérateur d‘engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l‘activité qui était exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu‘il a ou aurait pu exe ...[+++]

L’incapacité de travail de l’appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l’objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d’opérateur d’engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l’activité qui était exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu’il a ou aurait pu exe ...[+++]


En conséquence, une reconnaissance de l’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 n’est pas possible lorsque la réduction de la capacité de gain est la conséquence d’une situation préexistante.

En conséquence, une reconnaissance de l’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1 er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 n’est pas possible lorsque la réduction de la capacité de gain est la conséquence d’une situation préexistante.




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lorsque l'incapacité ->

Date index: 2022-02-28
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