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Vertaling van "l'inami interdisent au médecin-conseil " (Nederlands → Frans) :

L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité auss ...[+++]

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité a ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur c ...[+++]

Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur c ...[+++]


Le 24 février 2005, elle a reçu la visite du Collège local des médecins-conseils de l’INAMI, chargé de vérifier la catégorie de dépendance de chacun de ses pensionnaires. Le 25 mars 2005, contestant la décision de modifier la catégorie de certains d’entre eux, elle a assigné l’INAMI et les organismes assureurs concernés en vue d’ “entendre dire pour droit qu’il n’y a pas lieu de déclasser (ces) résidents”.

Le 25 mars 2005, contestant la décision de modifier la catégorie de certains d’entre eux, elle a assigné l’INAMI et les organismes assureurs concernés en vue d’ “entendre dire pour droit qu’il n’y a pas lieu de déclasser (ces) résidents”.


Le 6 août 2001, l’O.A., sur avis favorable de son médecin-conseil, a introduit auprès de l’INAMI une demande d’intervention du Fonds spécial de solidarité.

Le 6 août 2001, l'O.A., sur avis favorable de son médecin-conseil, a introduit auprès de l'INAMI une demande d'intervention du Fonds spécial de solidarité.


Considérant que la requérante commercialise un médicament classé au paragraphe 190 du chapitre IV de l’annexe II de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 précité, que ce classement a pour conséquence que le remboursement de cette spécialité est soumis à des conditions plus strictes que s’il s’agissait d’une spécialité classée en chapitre I er , que la demande déposée par la requérante auprès de l’INAMI a pour objet de faire passer sa spécialité du chapitre IV au chapitre I er , qu’elle espère ainsi que la spécialité qu’elle commercialise fera l’objet d’un plus grand nombre de prescriptions, et qu’elle sera donc plus vendue, l’intervention du médecin-conseil ...[+++]

Considérant que la requérante commercialise un médicament classé au paragraphe 190 du chapitre IV de l'annexe II de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 précité, que ce classement a pour conséquence que le remboursement de cette spécialité est soumis à des conditions plus strictes que s'il s'agissait d'une spécialité classée en chapitre Ier , que la demande déposée par la requérante auprès de l'INAMI a pour objet de faire passer sa spécialité du chapitre IV au chapitre Ier, qu'elle espère ainsi que la spécialité qu'elle commercialise fera l'objet d'un plus grand nombre de prescriptions, et qu'elle sera donc plus vendue, l'intervention du médecin-conseil ...[+++]




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Date index: 2024-12-16
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