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Traduction de «jugé que cette » (Néerlandais → Français) :

Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr ...[+++]


Considérant que c’est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l’article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d’une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l’opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cet ...[+++]

Considérant que c'est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l'article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cet ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le

Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le 1 er octobre 1992.


qu’à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l’objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l’objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d’État s’est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l’identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n’y a pas lieu de croire qu’il en avait connaissance au moment de l’introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ; qu’en effet, il est vraisemblable que s’il en avait eu connaissance au moment de l’introduction de la première ...[+++]

qu'à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l'objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l'objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l'identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n'y a pas lieu de croire qu'il en avait connaissance au moment de l'introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ; qu'en effet, il est vraisemblable que s'il en avait eu connaissance au moment de l'introduction de la première ...[+++]


Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu’aux termes de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l’on a commencé à plaider” ; que s’il ressort du procès-verbal de l’audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n’en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, ...[+++]

Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider” ; que s'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n'en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, ...[+++]




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Date index: 2022-09-22
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