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Vertaling van "judiciaire à une autre " (Nederlands → Frans) :

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr ...[+++]


Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même Etat, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;

Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même État, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;


Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n'a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 ...[+++]

Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n’a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 ...[+++]


Il échet de rappeler que l’INAMI, d’une part n’est pas l’auteur de la norme réglementaire litigieuse et que d’autre part l’INAMI doit appliquer les arrêtés royaux en vigueur, l’application de l’article 159 Constitutionnel étant une prérogative réservée au pouvoir judiciaire.

Il échet de rappeler que l’INAMI, d’une part n’est pas l’auteur de la norme réglementaire litigieuse et que d’autre part l’INAMI doit appliquer les arrêtés royaux en vigueur, l’application de l’article 159 Const. étant une prérogative réservée au pouvoir judiciaire.


Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu’aux termes de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l’on a commencé à plaider” ; que s’il ressort du procès-verbal de l’audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n’en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, situ ...[+++]

Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider” ; que s'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n'en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, situ ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d' ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, ce ...[+++]


Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans ...[+++]


INSERM U 472, Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse ; 1998.

INSERM U 472, Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse; 1998.


Les produits sont en cours d’évaluation (1) Dans un délai de 7 jours conformément à la Circulaire DGS/DHOS n°138 du 14 mars 2001 (2) les périodes d’utilisation de ces produits ont été restreintes à la demande de l’Afssaps lors de la première évaluation (sur dossiers), mais sans nécessité du contrôle de la teneur en acide peracétique des solutions par bandelette ou autres méthodes analytiques (3) les périodes d’utilisation de ces produits ont été restreintes à la demande de l’Afssaps lors de la deuxième évaluation (après étude de stabilité) mais sans nécessité du contrôle de la teneur en acide peracétique des solutions par band ...[+++]

Les produits sont en cours d’évaluation (1) Dans un délai de 7 jours conformément à la Circulaire DGS/DHOS n°138 du 14 mars 2001 (2) Les périodes d’utilisation de ces produits ont été restreintes à la demande de l’Afssaps lors de la première évaluation (sur dossiers), mais sans nécessité du contrôle de la teneur en acide peracétique des solutions par bandelette ou autres méthodes analytiques (3) Les périodes d’utilisation de ces produits ont été restreintes à la demande de l’Afssaps lors de la deuxième évaluation (après étude de stabilité) mais sans nécessité du contrôle de la teneur en acide peracétique des solutions par band ...[+++]


«autres substances : substances alimentaires, autres que les nutriments ou les substances de plantes ayant un effet nutritionnel ou physiologique »

«autres substances : substances alimentaires, autres que les nutriments ou les substances de plantes ayant un effet nutritionnel ou physiologique » par




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Date index: 2023-08-17
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