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Traduction de «janvier 1997 sans » (Néerlandais → Français) :

L'intimé demande toutefois, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de l'INAMI, de ne pas reconnaître la nouvelle période d'incapacité primaire à compter du 24 janvier 1997, de désigner en qualité de partie adverse aux côtés de l'INAMI, l'organisme assureur (.), dès lors que la période non indemnisée du nouvel état d'incapacité primaire (23.1.1997 au 31.1.1997) n'est seulement apparue qu'en cours de procédure, à la suite des conclusions du rapport ...[+++]

L'intimé demande toutefois, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de l'INAMI, de ne pas reconnaître la nouvelle période d'incapacité primaire à compter du 24 janvier 1997, de désigner en qualité de partie adverse aux côtés de l'INAMI, l'organisme assureur, (..) dès lors que la période non indemnisée du nouvel état d'incapacité primaire (23.1.1997 au 31.1.1997) n'est seulement apparue qu'en cours de procédure, à la suite des conclusions du rapport ...[+++]


Et présente depuis le 24 janvier 1997, un ensemble de lésions et de troubles fonctionnels entraînant une réduction de sa capacité de gain telle que définie par l'article 100 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités».

Et présente depuis le 24 janvier 1997, un ensemble de lésions et de troubles fonctionnels entraînant une réduction de sa capacité de gain telle que définie par l'article 100 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités" .


« a présenté une limitation de sa capacité de gain inférieure aux deux tiers durant la période du 11 avril 1995 au 23 janvier 1997 ;

" a présenté une limitation de sa capacité de gain inférieure aux deux tiers durant la période du 11 avril 1995 au 23 janvier 1997 ;


Le premier juge, après avoir constaté que l’indu concernait une période antérieure au 1 er janvier 1997, a considéré que l’INAMI était en droit de faire application de l’article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l’indu.

Le premier juge, après avoir constaté que l'indu concernait une période antérieure au 1er janvier 1997, a considéré que l'INAMI était en droit de faire application de l'article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l'indu.


Attendu que l’appelant fait valoir que conformément à l’article 159 de la Constitution, l’article 14, alinéa 1 er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l’article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social n’est pas conforme à la loi en ce que l’article 14, alinéa 1 er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1 er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s’accommode du principe d’application immédiate de la loi;

Attendu que l'appelant fait valoir que conformément à l'article 159 de la Constitution, l'article 14, alinéa 1er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social n'est pas conforme à la loi en ce que l'article 14, alinéa 1er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s'accommode du principe d'application immédiate de la loi;


Attendu que ledit règlement du 17 mars 1999 précise en son article 14, alinéa 1, qu’il produit ses effets à partir du 1 er janvier 1997 et s’applique aux indemnités payées indûment depuis la date précitée;

Attendu que ledit règlement du 17 mars 1999 précise en son article 14, alinéa 1, qu'il produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et s'applique aux indemnités payées indûment depuis la date précitée;


Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l’assuré social, en vigueur au 1 er janvier 1997, dispose en son article 22, § 2, que : “L’institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l’indu :

Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l'assuré social, en vigueur au 1er janvier 1997, dispose en son article 22, § 2, que : " L'institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu :




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