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Au défendeur

Traduction de «indemnités dans » (Néerlandais → Français) :

“Considérant que le Fonds de participation avance depuis le 1er mai 2002 des indemnités octroyées en faveur de kinésithérapeutes indépendants dans le cadre des mesures de reconversion, en application de l’article 74, § 1 er , 7°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières; qu’il importe de faire connaître sans délai les éléments sur la base desquels les indemnités précitées peuvent être fixées, même si le droit aux indemnités ne prend cours qu’au 1 er janvier 2003, afin d’intégrer le préfinancement ...[+++]

“Considérant que le Fonds de participation avance depuis le 1 er mai 2002 des indemnités octroyées en faveur de kinésithérapeutes indépendants dans le cadre des mesures de reconversion, en application de l’article 74, § 1 er , 7°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières; qu’il importe de faire connaître sans délai les éléments sur la base desquels les indemnités précitées peuvent être fixées, même si le droit aux indemnités ne prend cours qu’au 1 er janvier 2003, afin d’intégrer le préfinancement ...[+++]


Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.

Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.


L'article 93 de la loi coordonnée dispose que « Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite « indemnité d'invalidité ».

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que " Lorsque l'incapacité de travail se prolonge audelà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite " indemnité d'invalidité " .


L'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que pour chaque jour ouvrable (ou assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités) de la période d'un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail, le titulaire perçoit une indemnité dite « indemnité d'incapacité primaire ».

L'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que pour chaque jour ouvrable (ou assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités) de la période d'un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail, le titulaire perçoit une indemnité dite " indemnité d'incapacité primaire " .


Que la décision d’octroi des indemnités d’invalidité et fixant le montant del’indemnité journalière, commmuniquée le 20 septembre 2000 [au défendeur], s’avérant entachée d’une erreur de droit ou matérielle, une nouvelle décision devait bien prise en vue de la rectifier ;

Que la décision d’octroi des indemnités d’invalidité et fixant le montant de l’indemnité journalière, communiquée le 20 septembre 2000 [au défendeur], s’avérant entachée d’une erreur de droit ou matérielle, une nouvelle décision devait bien être prise en vue de la rectifier ;


Le précité a perçu indûment des indemnités pour la période du 1 er juillet 1993 au 30 avril 1995, à la suite d’une erreur de la mutuelle qui a payé des indemnités au taux ménage alors que l’intéressé n’avait pas charge de famille.

Le précité a perçu indûment des indemnités pour la période du 1er juillet 1993 au 30 avril 1995, à la suite d'une erreur de la mutuelle qui a payé des indemnités au taux ménage alors que l'intéressé n'avait pas charge de famille.


Qu’en ce qui concerne l’indemnité de procédure, c’est à tort que l’appelant demande des indemnités de procédure au double taux.

Qu'en ce qui concerne l'indemnité de procédure, c'est à tort que l'appelant demande des indemnités de procédure au double taux.


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


82-87, Jul. 2009. [8] Cour des Comptes, Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé - audit de suivi, 2011. [9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.

[9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.


In de Nederlandse versie gaat het immers duidelijk om een vergoeding per kast terwijl in de Franse versie, de tekst ‘une indemnité de 125 Euro pour les ruches en bois’ niet aangeeft of dat bedrag bedoeld is als vergoeding voor een of voor alle houten kasten van een bijenstand.

En effet, dans la version néerlandaise, le texte précise bien une indemnité par ruche en bois, alors que dans la version française, le texte ‘une indemnité de 125 Euro pour les ruches en bois’ ne précise pas si ce montant est destiné à indemniser une seule ou toutes les ruches en bois d’un rucher.




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Date index: 2024-09-03
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