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Ijzer
Product dat ijzer

Traduction de «iii attendu » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous




product dat ijzer(III)ammoniumcitraat en foliumzuur bevat

produit contenant du citrate d'ammonium ferrique et de l'acide folique












product dat enkel ijzer(III)ammoniumcitraat en foliumzuur bevat

produit contenant seulement du citrate d'ammonium ferrique et de l'acide folique


product dat ijzer(III)ammoniumcitraat en foliumzuur in orale vorm bevat

produit contenant du citrate d'ammonium ferrique et de l'acide folique sous forme orale
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Attendu que le jugement déféré étant réformé sauf quant à la recevabilité du recours originaire, la Cour, vu l'effet dévolutif de l'appel, statue sur la cause quant au fond ci-après au point III (2);

Attendu que le jugement déféré étant réformé sauf quant à la recevabilité du recours originaire, la Cour, vu l’effet dévolutif de l’appel, statue sur la cause quant au fond ci-après au point III (2);


III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;


III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu'il a dit statué par défaut n'est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l'appel est fondé quant à ce; qu'il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l'égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l'égard de la 3ème intimée;

III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu’il a dit statué par défaut n’est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l’appel est fondé quant à ce; qu’il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l’égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l’égard de la 3ème intimée;


III (1) (2°) (b) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l'audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d'audiences publiques pour l'audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l'avis de l'Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l'expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour un jugement prononcé le 27 novembre 2001;

III (1) (2°) (b) Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l’audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d’audiences publiques pour l’audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l’avis de l’Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l’expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour un jugement prononcé le 27 novembre 2001;


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III (I) Attendu que le Collège des médecins directeurs de l'INAMI a décidé le 2 décembre 1998 que la prothèse de la cheville, dont il est demandé l'intervention de l'assurance, n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) en sorte qu'il a émis une décision défavorable quant à la demande de remboursement de la prothèse susdite;

III (I) Attendu que le Collège des médecins directeurs de l’INAMI a décidé le 2 décembre 1998 que la prothèse de la cheville, dont il est demandé l’intervention de l’assurance, n’est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) en sorte qu’il a émis une décision défavorable quant à la demande de remboursement de la prothèse susdite;


III (2) Attendu que l'article 35, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 a donné au Roi le pouvoir d'établir la nomenclature des prestations de santé; que cette dernière énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elle;

III (2) Attendu que l’article 35, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 a donné au Roi le pouvoir d’établir la nomenclature des prestations de santé; que cette dernière énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d’application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d’elle;


III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l'avis du Ministère public; que l'article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l'article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu' elles répondent à l'avis du Ministère public;

III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l’avis du Ministère public; que l’article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l’article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu’elles répondent à l’avis du Ministère public;




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'iii attendu' ->

Date index: 2023-01-26
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