Cependant, pour éviter que
les enfants qui ne sont pas inscrits au registre national
(bien que résidant effectivement en Belgique) et dont l’entretien est effectivement assumé en Belgique dans certaines circonstances (soit les enfants visés
sous le point f) ne soient exclus du droit aux soins de santé, l’arrêté royal du 12 novembre 2008 susvisé a prévu que, pour ces enfants, la preuve de la cohabitation peut résulter de tous les mo
...[+++]yens de preuve reconnus comme tels par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.