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Traduction de «fin d’invalidité » (Néerlandais → Français) :

Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, « c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.

Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, " c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.


- Cependant, pour être conforme à la loi du 29 juillet 1991, la décision de fin d’invalidité ne doit pas contenir le résumé du dossier médical de l’assuré.

- Cependant, pour être conforme à la loi du 29 juillet 1991, la décision de fin d'invalidité ne doit pas contenir le résumé du dossier médical de l'assuré.


Toutefois, lorsque le médecin-conseil et le médecin inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi».

Toutefois, lorsque le médecin-conseil et le médecin inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi" .


Qu’en vertu de l’article 51, alinéa 2, de la même loi, le médecin-conseil et le médecininspecteur lorsqu’il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l’état d’invalidité et, en cas de reprise de l’état d’incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d’une période d’invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi ;

Qu’en vertu de l’article 51, alinéa 2, de la même loi, le médecin-conseil et le médecin-inspecteur lorsqu’il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l’état d’invalidité et, en cas de reprise de l’état d’incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d’une période d’invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi ;


Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.

Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1 er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.


Attendu que, par la décision précitée, l’INAMI avait mis fin à la reconnaissance de l’invalidité de Madame M. V. , à partir du 18 juin 2001;

Attendu que, par la décision précitée, l'INAMI avait mis fin à la reconnaissance de l'invalidité de Madame M. V. , à partir du 18 juin 2001;


En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie invalidité puisse indéfiniment se maintenir au profit de l’appelante.

En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie-invalidité puisse indéfiniment se maintenir au profit de l’appelante.




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'fin d’invalidité' ->

Date index: 2025-05-30
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