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Vertaling van "figurent pas dans la nomenclature " (Nederlands → Frans) :

En outre, celui-ci ne peut être compris comme un simple synonyme de l’ancienne proposition “qui ne figurent pas dans la nomenclature” : en effet, l’amendement examiné plus haut montre que sont aussi concernées les prestations de santé reprises dans cette nomenclature mais ne donnant lieu à aucune intervention parce que certaines conditions particulières ne sont pas remplies.

En outre, celui-ci ne peut être compris comme un simple synonyme de l'ancienne proposition " qui ne figurent pas dans la nomenclature" : en effet, l'amendement examiné plus haut montre que sont aussi concernées les prestations de santé reprises dans cette nomenclature mais ne donnant lieu à aucune intervention parce que certaines conditions particulières ne sont pas remplies.


Comme déjà annoncé ci-dessus, il est exclu d’admettre des prestations de santé comme exceptionnelles du seul fait qu’elles ne figurent pas dans la nomenclature ou qu’elles ne donnent pas droit à un remboursement.

Comme déjà annoncé ci-dessus, il est exclu d'admettre des prestations de santé comme exceptionnelles du seul fait qu'elles ne figurent pas dans la nomenclature ou qu'elles ne donnent pas droit à un remboursement.


La loi du 24 décembre 1999 a remplacé les mots “qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l’article 35, § 1 er ” par les mots “qui ne donnent pas droit à un remboursement par l’assurance soins de santé”.

La loi du 24 décembre 1999 a remplacé les mots " qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er" par les mots " qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé" .


Comme le notent les premiers juges, ladite disposition légale, avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, énonçait que “Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions () dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l’article 35, § 1 er () et qui répondent aux conditions suivantes : (à savoir les six conditions actuellement reprises)”.

Comme le notent les premiers juges, ladite disposition légale, avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, énonçait que " Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions () dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er () et qui répondent aux conditions suivantes : (à savoir les six conditions actuellement reprises)" .


Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admises au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures thérapeutiques qui répondent aux conditions suivantes :

Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d’être admises au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures thérapeutiques qui répondent aux conditions suivantes :


L’auteur de l’amendement a justifié celui-ci par le souci d’étendre l’intervention du Fonds à des prestations de santé figurant dans la nomenclature mais n’entrant pas “en ligne de compte pour le remboursement parce qu’il n’est pas satisfait aux conditions d’ordre médical”, conditions sans doute correctement fixées pour la majorité des patients mais auxquelles il faut pouvoir déroger dans certains cas particuliers (Doc. parl., ch., 1999-2000, n° 297/004, p. 18; voy. aussi n° 297/008, p. 30).

L'auteur de l'amendement a justifié celui-ci par le souci d'étendre l'intervention du Fonds à des prestations de santé figurant dans la nomenclature mais n'entrant pas " en ligne de compte pour le remboursement parce qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'ordre médical" , conditions sans doute correctement fixées pour la majorité des patients mais auxquelles il faut pouvoir déroger dans certains cas particuliers (Doc. parl., ch., 1999-2000, n° 297/004, p. 18; voy. aussi n° 297/008, p. 30).


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Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les libellés des rubriques « 2. a) Traitements préventifs » et « 3. b) et c) Parodontologie » de l’article 5, § 2, de la nomenclature ont été modifiés (pages 11 et 12).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 20 septembre 2013) modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 371136-371140 et 301136-301140 sont supprimées (pages 2 et 8). L’intitulé du § 4 est modifié ; la possibilité d’attester les honoraires supplémentaires pour les prestations techniques urgentes e ...[+++]


Attendu que la Cour constate à l'examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l'art de guérir dont il est demandé l'intervention de l'AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu'elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu'il n'est pas contestable qu'au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n'est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N 300 " arthroplastie tibio tarsienne, " celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu'elle n'est pas visée ...[+++]

Attendu que la Cour constate à l’examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l’art de guérir dont il est demandé l’intervention de l’AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu’elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu’il n’est pas contestable qu’au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n’est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N 300 “arthroplastie tibio tarsienne, “celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu’elle n’est pas visée ...[+++]




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Date index: 2022-10-07
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