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Vertaling van "figurant dans cette disposition " (Nederlands → Frans) :

L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celuici entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..

L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celui-ci entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..


Cette disposition indique sans équivoque que l’article 628 du Code judiciaire est une disposition non pas d’ordre public mais impérative (Cass. 09. 10.1989, J.T.T., 1990, p. 7; J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, “Examen de jurisprudence (1985 à 1996) – Droit judiciaire privé”, R.C. J.B., 1997, p. 611 ; A. FETT- WEIS et G. DE LEVAL, Eléments de la compétence civile, 3 e éd., P.U.Lg., 1989-1990).

Cette disposition indique sans équivoque que l’article 628 du Code judiciaire est une disposition non pas d’ordre public mais impérative (Cass. 09. 10.1989, J.T.T., 1990, p. 7; J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, “Examen de jurisprudence (1985 à 1996) – Droit judiciaire privé”, R.C. J.B., 1997, p. 611 ; A. FETTWEIS et


Considérant qu’aucune disposition de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n’impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s’il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n’ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s'il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n'ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;


Cette décision du 10 août 2001 prise sur base de critères différents de ceux retenus dans le cadre de l'indemnisation prévue par ledit article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a pu l'être en se référant à l'existence d'une admission alors non contestée au bénéfice de cette disposition relative à l'assurance maladie-invalidité.

Cette décision du 10 août 2001 prise sur base de critères différents de ceux retenus dans le cadre de l'indemnisation prévue par ledit article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a pu l'être en se référant à l'existence d'une admission alors non contestée au bénéfice de cette disposition relative à l'assurance maladie-invalidité.


Comme le notent les premiers juges, ladite disposition légale, avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, énonçait que “Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions () dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l’article 35, § 1 er () et qui répondent aux conditions suivantes : (à savoir les six conditions actuellement reprises)”.

Comme le notent les premiers juges, ladite disposition légale, avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, énonçait que " Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions () dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er () et qui répondent aux conditions suivantes : (à savoir les six conditions actuellement reprises)" .


Haakse opstelling van werkblad (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) Naast elkaar opgestelde tafels (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) (Figure_5_Disposition_en_juxtaposition.jpg)

Disposition des plans de travail en équerre (Copyright Prevent/SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) Disposition des plans de travail en juxtaposition (Copyright Prevent/SPF Emploi, Travail et Concertation sociale)


Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admises au remboursement en vertu des dispositions ...[+++]

Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d’être admises au remboursement en vertu des dispositions ...[+++]


Considérant que l’article 144, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ne contiennent de ...[+++]

Considérant que l'article 144, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de ...[+++]




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'figurant dans cette disposition' ->

Date index: 2024-12-08
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