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de siéger lorsqu’il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l’une des parties ; que la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l’INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n’est pas valable dès lors qu’elle mentionne qu’ils sont nommés comme “représentants des organismes assureurs” mais que le Conseil d’
...[+++]État a jugé, par son arrêt du 29 novembre 2010, qu’ils siègent bien à titre personnel ; qu’il convient de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l’homme ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 ne convainc pas dès lors que nul ne soutient que l’employé d’une partie, siégeât-il en son nom propre, ne doit pas se récuser et que les travaux préparatoires de la loi qualifient ces membres de représentants des organismes assureurs ; que la Cour de cassation a jugé que “la suspicion légitime peut se déduire d’un ensemble de circonstances, d’où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis d’une des parties ou de l’avocat qui la représente ou qui l’assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l’examen de la cause” ; qu’après l’introduction de la première requête en récusation, les membres dont la récusation est demandée ne pouvaient ignorer qu’il existe une cause de récusation dans leur chef ; ......rdit
de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties ; que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l'INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n'est pas valable dès lors qu'elle mentionne qu'ils sont nommés comme “représentants des organismes assureurs” mais que le Conseil d'
...[+++]État a jugé, par son arrêt du 29 novembre 2010, qu'ils siègent bien à titre personnel ; qu'il convient de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 ne convainc pas dès lors que nul ne soutient que l'employé d'une partie, siégeât-il en son nom propre, ne doit pas se récuser et que les travaux préparatoires de la loi qualifient ces membres de représentants des organismes assureurs ; que la Cour de cassation a jugé que “la suspicion légitime peut se déduire d'un ensemble de circonstances, d'où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis d'une des parties ou de l'avocat qui la représente ou qui l'assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l'examen de la cause”; qu'après l'introduction de la première requête en récusation, les membres dont la récusation est demandée ne pouvaient ignorer qu'il existe une cause de récusation dans leur chef; ...