Suivant l'article 3, § 1er, 4°, un laboratoire de biologie clinique doit être exploité, entre autres, par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, à savoir les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques (art. 3, § 1er, 3° et art. 2, § 1er de l'arrêté royal n° 143 du 30 novembre 1982 iuncto art. 5, §2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967) qui en fait effe
ctuent des analyses dans ce laboratoire et q ...[+++]ui ne sont pas des médecins prescripteurs. Le Conseil national n'émet dès lors pas d'objection déontologique à la création d'une SPRL entre un médecin‑biologiste et un ou plusieurs pharmaciens‑biologistes exerçant la même discipline, dans un même laboratoire.