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Vertaling van "délai au greffe " (Nederlands → Frans) :

Que l'article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l'avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa, 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience; que l'avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu'il en soit fait lecture lorsque le premier juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755; que l'article 767, § 2, alinéa 2, précise que lorsque l'avis ne peut être rendu dans le délai, la cause du retard est indiquée sur la feuille d ...[+++]

Que l’article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l’avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l’audience dans le délai fixé par le juge conformément à l’article 766, alinéa, 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d’audience; que l’avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu’il en soit fait lecture lorsque le premier juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l’article 755; que l’article 767, § 2, alinéa 2, précise que lorsque l’avis ne peut être rendu dans le délai, la cause du retard est indiquée sur la feuille d ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr ...[+++]


L’alinéa 1 er de I’article 991 du C. J. dispose que ce délai court à compter du dépôt de I’état détaillé de I’expert au greffe ; qu’or, les parties ne sont pas informées de la date du dépôt de I’état d’honoraires au greffe (Mougenot D., « La loi du 30 décembre 2009 “réparant” la procédure d’expertise judiciaire”, J.T. 2010, n° 6389, pp.201 et s., n° 38).

L’alinéa 1 er de I’article 991 du C. J. dispose que ce délai court à compter du dépôt de I’état détaillé de I’expert au greffe ; qu’or, les parties ne sont pas informées de la date du dépôt de I’état d’honoraires au greffe (Mougenot D., “La loi du 30.12.2009 “réparant” la procédure d’expertise judiciaire”, J.T. 2010, n° 6 389, pp. 201 et s., n° 38).


Que bien que I’état de I’expert soit daté du 17 août 2011 (et qu’il a apparemment été réceptionné au greffe le 23.08.2011), il ne peut être reproché à l’exposant de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours tel que prévu à I’article 991 alinea 1 er du C. J. en ce que :

Que bien que I’état de I’expert soit daté du 17 août 2011 (et qu’il a apparemment été réceptionné au greffe le 23.08.2011), il ne peut être reproché à l’exposant de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours tel que prévu à I’article 991, alinéa 1 er du Code Judiciaire en ce que :


Attendu que l'article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu'il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;

Attendu que l’article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu’il en est fait mention à la feuille d’audience et le juge fixe le délai dans lequel l’avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;


III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l'avis du Ministère public; que l'article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l'article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu' elles répondent à l'avis du Ministère public;

III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l’avis du Ministère public; que l’article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l’article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu’elles répondent à l’avis du Ministère public;


Que l'article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis;

Que l’article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu’ils ont répliqué oralement après la lecture de l’avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l’article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l’avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis;




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Date index: 2021-03-01
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