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Traduction de «décision du premier » (Néerlandais → Français) :

Le 6 avril 2005, l’intimé, demandeur originaire, a déposé une requête judiciaire en mettant à la cause l’INAMI et son organisme assureur. ; il contestait la décision du premier et sollicitait la condamnation de la seconde à continuer à lui servir les indemnités d’incapacité de travail à partir du 4 avril 2005.

Le 6 avril 2005, l’intimé, demandeur originaire, a déposé une requête judiciaire en mettant à la cause l’INAMI et son organisme assureur (.) ; il contestait la décision du premier et sollicitait la condamnation de la seconde à continuer à lui servir les indemnités d’incapacité de travail à partir du 4 avril 2005.


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


Qu’en l’espèce, l’obligation de rembourser les prestations indues n’est exigible qu’à dater du 1 er décembre 2001, premier jour du mois qui suit la notification de la décision intervenant sur révision notifiant le caractère indu des prestations payées à la suite de l’erreur de l’organisme assureur, notification qui a au demeurant été effectuée par lettre recommandée du 22 novembre 2001“.

Qu’en l’espèce, l’obligation de rembourser les prestations indues n’est exigible qu’à dater du 1 er décembre 2001, premier jour du mois qui suit la notification de la décision intervenant sur révision notifiant le caractère indu des prestations payées à la suite de l’erreur de l’organisme assureur, notification qui a au demeurant été effectuée par lettre recommandée du 22 novembre 2001 ».


Il constate qu’ “il est actuellement avéré que le cas réel de la première intimée est différent de celui sur lequel sont basés le jugement attaqué et, avant celui-ci, la décision contestée prise le 19 septembre 2001 par le Collège des médecins-directeurs (.).

Il constate qu' " il est actuellement avéré que le cas réel de la première intimée est différent de celui sur lequel sont basés le jugement attaqué et, avant celui-ci, la décision contestée prise le 19 septembre 2001 par le Collège des médecins-directeurs (.).


Attendu que le premier juge mit la décision de l’INAMI à néant et reconnut le maintien de l’invalidité de Madame M. V. , sans recourir à une mesure d’expertise;

Attendu que le premier juge mit la décision de l'INAMI à néant et reconnut le maintien de l'invalidité de Madame M. V. , sans recourir à une mesure d'expertise;


II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l'intimé l'a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l'INAMI du 2 décembre 1998; qu'il a dit que l'arthroplastie tibio tarsienne recouvre l'arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu'il y a lieu à intervention de l'INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;

II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l’intimé l’a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l’INAMI du 2 décembre 1998; qu’il a dit que l’arthroplastie tibio tarsienne recouvre l’arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu’il y a lieu à intervention de l’INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;


- Dans son jugement du 16 janvier 2004, le premier juge annula la décision de l’INAMI et reconnut le maintien en invalidité de Madame M. V. , eu égard au fait qu’elle n’avait plus travaillé depuis 26 ans et en tenant compte de ses nombreuses pathologies invoquées par son médecin traitant, “dont une valvulopathie mitrale ainsi que des douleurs dorsolombaires à l’effort ne sont pas des moindres” (jugement a quo, 4ème feuillet).

- Dans son jugement du 16 janvier 2004, le premier juge annula la décision de l'INAMI et reconnut le maintien en invalidité de Madame M. V. , eu égard au fait qu'elle n'avait plus travaillé depuis 26 ans et en tenant compte de ses nombreuses pathologies invoquées par son médecin traitant, " dont une valvulopathie mitrale ainsi que des douleurs dorsolombaires à l'effort ne sont pas des moindres" (jugement a quo, 4ème feuillet).




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Date index: 2025-01-30
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