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Traduction de «décision de refus de reconnaître » (Néerlandais → Français) :

Considérant que, même lorsqu’il est saisi d’une requête qui poursuit, formellement, l’annulation d’un acte juridique accompli par une autorité administrative , le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour en connaître s’il s’avère que le recours a pour objet véritable la reconnaissance ou le rétablissement d’un droit subjectif; qu’il en va ainsi lorsque le requérant poursuit l’annulation de la décision du refus de reconnaître ou d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif (petitum) et qu’il invoque comme moyen la violation par la partie adverse de la règle de droit qui la soumet à cette obligation (c ...[+++]

Considérant que, même lorsqu'il est saisi d'une requête qui poursuit, formellement, l'annulation d'un acte juridique accompli par une autorité administrative , le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître s'il s'avère que le recours a pour objet véritable la reconnaissance ou le rétablissement d'un droit subjectif; qu'il en va ainsi lorsque le requérant poursuit l'annulation de la décision du refus de reconnaître ou d'exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif (petitum) et qu'il invoque comme moyen la violation par la partie adverse de la règle de droit qui la soumet à cette obligation (c ...[+++]


Considérant qu’il n’apparaît ni que l’objet de la requête vise à l’annulation d’une décision de refus de reconnaître ou de rétablir un droit subjectif ni que les moyens soient pris de la violation d’une obligation correspondant à un droit subjectif ni qu’ils soient pris exclusivement de l’irrégularité de l’enregistrement du C. ; que, pour autant qu’il puisse en être décidé dans le cadre d’un examen prima facie, l’exception d’incompétence ne paraît pas fondée;

Considérant qu'il n'apparaît ni que l'objet de la requête vise à l'annulation d'une décision de refus de reconnaître ou de rétablir un droit subjectif ni que les moyens soient pris de la violation d'une obligation correspondant à un droit subjectif ni qu'ils soient pris exclusivement de l'irrégularité de l'enregistrement du C. ; que, pour autant qu'il puisse en être décidé dans le cadre d'un examen prima facie, l'exception d'incompétence ne paraît pas fondée;


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’il n’y avait ni action en paiement de prestations de l’assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l’assuré.

En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné qu'il n'y avait ni action en paiement de prestations de l'assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l'assuré.


L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre ...[+++]

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. con ...[+++]


Considérant, quant au dommage moral allégué, que la requérante n’établit pas et que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi un refus d’un changement des modalités de remboursement porterait atteinte à la réputation de la requérante au sein “de son groupe à l’étranger”, la décision attaquée ne comportant aucun jugement de valeur quant à la qualité du S.; que la requérante n’établit pas davantage en quoi cette décision affecterait la “politique de recherche et de développement” de la requérante et, par là, l’exposerait à un préjudice ...[+++]

Considérant, quant au dommage moral allégué, que la requérante n'établit pas et que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi un refus d'un changement des modalités de remboursement porterait atteinte à la réputation de la requérante au sein " de son groupe à l'étranger" , la décision attaquée ne comportant aucun jugement de valeur quant à la qualité du S.; que la requérante n'établit pas davantage en quoi cette décision affecterait la " politique de recherche et de développement" de la requérante et, par là, l'exposerait à un préjud ...[+++]


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.




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Date index: 2021-06-20
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