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Vertaling van "droit à cette " (Nederlands → Frans) :

Considérant que c’est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l’article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d’une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l’opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l’impartialité et l’indépendance garan ...[+++]

Considérant que c'est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l'article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l'impartialité et l'indépendance garan ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]


Considérant que, même lorsqu’il est saisi d’une requête qui poursuit, formellement, l’annulation d’un acte juridique accompli par une autorité administrative , le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour en connaître s’il s’avère que le recours a pour objet véritable la reconnaissance ou le rétablissement d’un droit subjectif; qu’il en va ainsi lorsque le requérant poursuit l’annulation de la décision du refus de reconnaître ou d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif (petitum) et qu’il invoque comme moyen la violation par la partie adverse de la règle de droit qui la soumet à ...[+++]

Considérant que, même lorsqu'il est saisi d'une requête qui poursuit, formellement, l'annulation d'un acte juridique accompli par une autorité administrative , le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître s'il s'avère que le recours a pour objet véritable la reconnaissance ou le rétablissement d'un droit subjectif; qu'il en va ainsi lorsque le requérant poursuit l'annulation de la décision du refus de reconnaître ou d'exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif (petitum) et qu'il invoque comme moyen la violation par la partie adverse de la règle de droit qui la soumet à ...[+++]


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


La société intimée ne dispose pas, en tant que gestionnaire, d’un “droit propre” à l’intervention de l’INAMI. L’argument de la société intimée relatif à l’absence de personnalité juridique de l’institution de soins confond d’une part, le mode de calcul de la subvention et ses modalités, liées à son bénéficiaire, à savoir l’institution de soins agréée (loi du 02.01.2001, art. 59, 6°) et d’autre part, la personne physique ou morale à laquelle la subvention doit, le cas échéant, être payée (art. 59, 5°) l’agrément de la Communauté française permet notamment à l’INAMI d’identifier la personne -physique ou morale- qui gère l’institution et d ...[+++]

La société intimée ne dispose pas, en tant que gestionnaire, d’un “droit propre” à l’intervention de l’INAMI. L’argument de la société intimée relatif à l’absence de personnalité juridique de l’institution de soins confond d’une part, le mode de calcul de la subvention et ses modalités, liées à son bénéficiaire, à savoir l’institution de soins agréée (loi du 02.01.2001, art. 59, 6°) et d’autre part, la personne physique ou morale à laquelle la subvention doit, le cas échéant, être payée (art. 59, 5°) l’agrément de la Communauté française permet notamment à l’INAMI d’identifier la personne -physique ou morale- qui gère l’institution et d ...[+++]


30 novembre 2005, a été correctement adressée à l’employeur, c’est-à-dire à l’institution de soins agréé, concernant les subventions auxquelles l’institution de soins agréé a droit pour financer la rémunération du personnel occupé dans cette institution.

au regard de l’arrêté royal du 1 octobre 2002, la notification du décompte du 30 novembre 2005, a été correctement adressée à l’employeur, c’est-à-dire à l’institution de soins agréé, concernant les subventions auxquelles l’institution de soins agréé a droit pour financer la rémunération du personnel occupé dans cette institution.




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Date index: 2024-03-20
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