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Traduction de «droit de l’assurance » (Néerlandais → Français) :

Anvers, 26.04.2005, B.I. , 2005/4, p. 457 ; S. HOSTAUX, “Le droit de l’assurance soins de santé et indemnités” Larcier, Droit social, 2009, p. 260 ; C..

Anvers, 26.04.2005, B.I. -INAMI, 2005/4, p. 457 ; S. HOSTAUX, “Le droit de l’assurance soins de santé et indemnités” Larcier, Droit social, 2009, p. 260 ; C..


Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d’une contestation sur le droit de l’assuré social à l’intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).

Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d'une contestation sur le droit de l'assuré social à l'intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).


Ten slotte heeft het Hof van Cassatie ook geoordeeld dat “de termijn (van betekening van de vaststelling) begint te lopen vanaf de dag waarop de sociaal inspecteur alle feiten van de inbreuk heeft verzameld en de identiteit van de overtreder met zekerheid heeft vastgesteld” (Cass., 2 e Kamer, 15.05 .2007, rol P.06.1652.N, Pas., 2007, p. 915, geciteerd in: S. Hostaux, Le droit de l’assurance soins de santé et indemnités, Larcier, 2009, p. 313).

Enfin, la Cour de cassation a également jugé que “ le délai (de notification du procès-verbal de constat) court à partir du jour où l’inspecteur social a rassemblé tous les éléments constitutifs de l’infraction et a établi avec certitude l’identité du contrevenant ” (Cass., 2 e ch., 15.05.2007, rôle P.06.1652.N, Pas., 2007, p. 915, cité in : S. Hostaux, Le droit de l’assurance soins de santé et indemnités, Larcier, 2009, p. 313).


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des ...[+++]


Que la nomenclature susdite comporte les conditions d'octroi de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire, que ces conditions sont d'ordre public et dès lors de stricte interprétation; que la Cour ne peut ni retrancher ni ajouter des conditions d'octroi à celles prévues légalement; qu'elle n'est pas le législateur; qu'elle doit dire le droit et garantir les droits des assurés sociaux dans le respect de la légalité et de l'Etat de droit (principe de légalité) (C..

Que la nomenclature susdite comporte les conditions d’octroi de l’intervention de l’assurance soins de santé obligatoire, que ces conditions sont d’ordre public et dès lors de stricte interprétation; que la Cour ne peut ni retrancher ni ajouter des conditions d’octroi à celles prévues légalement; qu’elle n’est pas le législateur; qu’elle doit dire le droit et garantir les droits des assurés sociaux dans le respect de la légalité et de l’Etat de droit (principe de légalité) (C..


In die zin: B. Graulich en P. Palsterman, «La Charte de l’assuré social» (Handvest van de sociaal verzekerde) «Chr. de droit social» 1998, p. 263 ; idem M. Dumont, «Mise en œuvre de la Charte de l’assuré social», «Actualité de droit social», Luik, «Formation permanente CUP», 1999, pp.

En ce sens: B. Graulich et P. Palsterman, « La Charte de l'assuré social » Chr. de droit social 1998,


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


Assister les médecins qui présentent des problèmes psychiques et/ou des comportements de dépendance Assurer à ces confrères des traitements adéquats, afin qu’ils puissent exercer la médecine dans les meilleures conditions possibles Garantir une facilité d’accès aux soins pour les médecins, le droit à la confidentialité et le développement de la recherche en matière de santé mentale en relation avec les

Assister les médecins qui présentent des problèmes psychiques et/ou des comportements de dépendance Assurer à ces confrères des traitements adéquats, afin qu’ils puissent exercer la médecine dans les meilleures conditions possibles Garantir une facilité d’accès aux soins pour les médecins, le droit à la confidentialité et le développement de la recherche en matière de santé mentale en relation avec les conditions de travail du corps médical Favoriser la réhabilitation des professionnels


(1) P.H. DELVAUX, La responsabilité des experts, in “L’expertise”, colloquium georganiseerd door de UCL in maart 2001 onder leiding van J. Van Compernolle en B. Dubuisson, Bruylant, 2002, p. 229 en vlgde. nr. 5, 11 en 12 (2) Hof van beroep van Bergen, 5 december 1995, RGAR, 1998, nr. 13015 (3) P. LURQUIN, Le traité de l’expertise en toutes matières, vol I, Bruylant, 1985, p. 22 tot 24 nr. 13 en 15; K. VANDERPER, Minnelijke medische expertise, in : lus, 8, Expertise, Kluwer, 1987, p. 61 nr. 70; J. TINANT, L’expertise médicale amiable : principes et modalités, in : “Questions de droit des assurances” Ed.

(1) P.H. DELVAUX, La responsabilité des experts, in « L’expertise », colloque organisé par l’UCL en mars 2001 sous la direction de J. van Compernolle et B. Dubuisson, Bruylant 2002, p. 229 et suiv. n° 5, 11 et 12 (2) Cour d’appel de Mons, 5 décembre 1995, RGAR, 1998, n° 13015 (3) P. LURQUIN, Le traité de l’expertise en toutes matière, vol. I, Bruylant, 1985, p. 22 à 24 n° 13 et 15; K. VANDERPER, Minnelijke medische expertise, in : Ius, 8, Expertise, Kluwer, 1987, p. 61 n° 70; J. TINANT, L’expertise médicale amiable : principes et modalités, in : « Questions de droit des assurances » Ed.




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