Que l'article 767, § 3, alinéa 2, du Code jud
iciaire précise que sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de ré
plique, les parties disposent du délai fixé à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis
du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement
...[+++] sur le contenu de l'avis; Que l’article 767, § 3, alinéa 2, du Code jud
iciaire précise que sauf lorsqu’ils ont répliqué oralement après la lecture de l’avis ou renoncé à leur droit de ré
plique, les parties disposent du délai fixé à l’article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l’avis
du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement
...[+++] sur le contenu de l’avis;