Considérant que l’article 144, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1
994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l’arrêté
royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procéd
ure des chambres de première instance ...[+++] et des chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; qu’il y a lieu de faire application de l’article 2 du Code judiciaire applicable aux chambres;
Considérant que l'article 144, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1
994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté
royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procéd
ure des chambres de première instance ...[+++] et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; qu'il y a lieu de faire application de l'article 2 du Code judiciaire applicable aux chambres;