Que la loi du 11 avril 1995, en son article 22, § 2, en vigueur à partir du 1 er janvier 1997, autorise le Comité de gestion de l’intimé à déterminer les conditions de renonciation à récupérer l’indu sans limiter ce pouvoir;
Que la loi du 11 avril 1995, en son article 22, § 2, en vigueur à partir du 1er janvier 1997, autorise le Comité de gestion de l'intimé à déterminer les conditions de renonciation à récupérer l'indu sans limiter ce pouvoir;