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Traduction de «depuis la première prise » (Néerlandais → Français) :

Améliorer la communication avec les utilisateurs depuis la première prise de contact jusqu’au départ du programme

Améliorer la communication avec les utilisateurs depuis la première prise de


Espagne Norvège Irlande Royaume Uni - PHP thérapeutique sont retournés au travail. aux groupes-cibles Améliorer la communication avec les utilisateurs depuis la première prise de contact jusqu’au départ du programme Proposer une information sur mesure aux groupes cibles Clarifier le processus qui conduit à référer le médecin vers d’autres

Les pistes d’amélioration suivantes sont proposées : Améliorer les liens avec la médecine du travail Optimaliser le bouche-à-oreille pour faire connaître le programme aux groupes-cibles Améliorer la communication avec les utilisateurs depuis la première prise de contact jusqu’au départ du programme Proposer une information sur mesure aux groupes cibles Clarifier le processus qui conduit à référer le médecin vers d’autres structures de prise en charge Les forces principales du programme ont été identifiées : Comble le vide dans la provision des services Equipe hautement qualifiée Indépendance entre les structures


Après la première prise de contact téléphonique en semaine et l’identification du problème qui amène le médecin à consulter, une consultation face-à-face sera planifiée (en semaine, le samedi matin, voire à domicile).

consultation face-à-face sera planifiée (en semaine, le samedi matin, voire à domicile).


Tous les patients qui ont signé un contrat thérapeutique sont retournés au travail 32 . Environ 22% des patients nécessitent une réadmission en milieu hospitalier après leur première prise en charge 28 .

Tous les patients qui ont signé un contrat thérapeutique sont retournés au travail 31 .


qu’à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l’objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l’objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d’État s’est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l’identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n’y a pas lieu de croire qu’il en avait connaissance au moment de l’introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ; qu’en ...[+++]

qu'à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l'objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l'objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l'identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n'y a pas lieu de croire qu'il en avait connaissance au moment de l'introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ; qu'en ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]


- Dans son jugement du 16 janvier 2004, le premier juge annula la décision de l’INAMI et reconnut le maintien en invalidité de Madame M. V. , eu égard au fait qu’elle n’avait plus travaillé depuis 26 ans et en tenant compte de ses nombreuses pathologies invoquées par son médecin traitant, “dont une valvulopathie mitrale ainsi que des douleurs dorsolombaires à l’effort ne sont pas des moindres” (jugement a quo, 4ème feuillet).

- Dans son jugement du 16 janvier 2004, le premier juge annula la décision de l'INAMI et reconnut le maintien en invalidité de Madame M. V. , eu égard au fait qu'elle n'avait plus travaillé depuis 26 ans et en tenant compte de ses nombreuses pathologies invoquées par son médecin traitant, " dont une valvulopathie mitrale ainsi que des douleurs dorsolombaires à l'effort ne sont pas des moindres" (jugement a quo, 4ème feuillet).


Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans ...[+++]


Il constate qu’ “il est actuellement avéré que le cas réel de la première intimée est différent de celui sur lequel sont basés le jugement attaqué et, avant celui-ci, la décision contestée prise le 19 septembre 2001 par le Collège des médecins-directeurs (.).

Il constate qu' " il est actuellement avéré que le cas réel de la première intimée est différent de celui sur lequel sont basés le jugement attaqué et, avant celui-ci, la décision contestée prise le 19 septembre 2001 par le Collège des médecins-directeurs (.).




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Date index: 2025-06-02
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