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La demanderesse
Résume sa position en droit comme suit

Vertaling van "demanderesse " (Nederlands → Frans) :

Qu’en l’espèce, la demanderesse déclare à l’audience qu’elle n’a aucune connaissance de la langue néerlandaise ; que de plus, handicapée, elle entend très difficilement, même avec un appareil auditif, ce que le tribunal a pu vérifier ; dans ces conditions, le fait que la requête ait été rédigée en français, joint aux déclarations de la demanderesse à l’audience, équivaut à une demande de changement de langue au sens de l’article 7, § 1 e , de la loi ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse déclare à l’audience qu’elle n’a aucune connaissance de la langue néerlandaise ; que de plus, handicapée, elle entend très difficilement, même avec un appareil auditif, ce que le tribunal a pu vérifier ; dans ces conditions, le fait que la requête ait été rédigée en français, joint aux déclarations de la demanderesse à l’audience, équivaut à une demande de changement de langue au sens de l’article 7, § 1 er , de la loi ;


Si le courrier du 18 octobre 2002 ne visait que les interventions sollicitées par la partie demanderesse en tant que maison de repos pour personnes âgées, les parties admettent à l’audience qu’il y avait en tout état de cause un refus implicite d’accorder les interventions forfaitaires à la partie demanderesse en tant que maison de repos et de soins.

Si le courrier du 18 octobre 2002 ne visait que les interventions sollicitées par la partie demanderesse en tant que maison de repos pour personnes âgées, les parties admettent à l'audience qu'il y avait en tout état de cause un refus implicite d'accorder les interventions forfaitaires à la partie demanderesse en tant que maison de repos et de soins.


Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s’est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l’attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d’extinction du droit à l’obtention des forfaits.

Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s'est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l'attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d'extinction du droit à l'obtention des forfaits.


En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d’une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d'une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.


La requérante invoque, à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur P. dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à l'O.A. Ce rapport conclut que la demanderesse présente, depuis le 3 décembre 1997, « une réduction de sa capacité de gain à moins du tiers (l'incapacité de travail est de plus de 66 %) telle que décrite par l'article 100 de la loi coordonnée 1963 (.) ».

La requérante invoque, à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur P. dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à l'O.A. Ce rapport conclut que la demanderesse présente, depuis le 3 décembre 1997, " une réduction de sa capacité de gain à moins du tiers (l'incapacité de travail est de plus de 66 %) telle que décrite par l'article 100 de la loi coordonnée 1963 (.) " .


“Que, dans ses conclusions après réouverture des débats [la demanderesse] résume sa position en droit comme suit:

« Que, dans ses conclusions après réouverture des débats [la demanderesse] résume sa position en droit comme suit :


La requérante a introduit, contre cette décision, un recours qui aboutira au jugement du 11 février 2000. Ce jugement a déclaré le recours fondé et a entériné les conclusions du docteur P. Celui-ci avait considéré que « les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi ».

P. Celui-ci avait considéré que " les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi " .




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Date index: 2022-07-16
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