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Vertaling van "demandant de prendre une décision " (Nederlands → Frans) :

En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d’une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d'une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.


III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;


L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18“ qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai ...[+++]

L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18 » qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le déla ...[+++]


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une ...[+++]

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’un ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouve ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Minist ...[+++]


Attendu qu’il s’ensuit que, lorsqu’un bénéficiaire de l’assurance conteste une décision de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l’état d’incapacité de travail, la demande de ce bénéficiaire n’est pas constitutive d’une demande en paiement d’une somme d’argent contre cet institut ;

Attendu qu’il s’ensuit que, lorsqu’un bénéficiaire de l’assurance conteste une décision de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l’état d’incapacité de travail, la demande de ce bénéficiaire n’est pas constitutive d’une demande en paiement d’une somme d’argent contre cet Institut ;


Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006.

Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2006. Madame V. L. invoque l’article 174, 6° de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 1994.




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Date index: 2023-05-30
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