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Traduction de «deferred » (Néerlandais → Français) :

Ten Consequences of AIDS Treatment Delayed, Deferred or Denied | Artsen Zonder Grenzen

Ten Consequences of AIDS Treatment Delayed, Deferred or Denied | Médecins Sans Frontières


III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu'il a dit statué par défaut n'est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l'appel est fondé quant à ce; qu'il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l'égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l'égard de la 3ème intimée;

III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu’il a dit statué par défaut n’est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l’appel est fondé quant à ce; qu’il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l’égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l’égard de la 3ème intimée;


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Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré; ensuite, il est investi . de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à cet organisme (ibid., art. 193).

Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré ; ensuite, il est investi de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à cet organisme (ibid., art. 193).


Confirme la mesure d’expertise décidée par le jugement déféré, moyennant l’émendation que la mission de l’expert, sous le n° 5, est libellé comme suit :

Confirme la mesure d'expertise décidée par le jugement déféré, moyennant l'émendation que la mission de l'expert, sous le n° 5, est libellé comme suit :


Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance pour la prestation demandée par l'intimé (prothèse totale de la cheville gauche);

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance pour la prestation demandée par l’intimé (prothèse totale de la cheville gauche);


Other current and non-current liabilities increased by USD 7.4 billion of which USD 4.4 billion are additional deferred tax liabilities primarily related to the Alcon identified intangible assets.

Les autres passifs courants et non courants ont grimpé d’USD 7,4 milliards, dont USD 4,4 milliards sont un passif d’impôts différés supplémentaires liés principalement aux immobilisations incorporelles identifiées d’Alcon.


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d'autre part, les r ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, celles-ci ayant pu s’expliquer en leurs moyens et dires à l’audience publique du 25 septembre 2001 et ayant ...[+++]


Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n'a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 octobre 2001 par application des articles 771 à 773 du Code judiciaire;

Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n’a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 octobre 2001 par application des articles 771 à 773 du Code judiciaire;


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]




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