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Traduction de «de l’arrêté ministériel » (Néerlandais → Français) :

C'est que celle-ci a alors consisté dans le précédent arrêté ministériel du 10 avril 1991, « revenu à la vie » dès lors que son abrogation par l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 a été, elle aussi, annulée.

C'est que celle-ci a alors consisté dans le précédent arrêté ministériel du 10 avril 1991, " revenu à la vie " dès lors que son abrogation par l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 a été, elle aussi, annulée.


Cependant, pour pouvoir être autorisé à facturer des forfaits du 1 er juillet au 31 décembre 2002, vous devez répondre aux conditions fixées par l’arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l’intervention visée à l’article 37, § 12, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l’article 34, 12°, de la même loi, modifié par l’arrêté ministériel du 3 mars 1999.

Cependant, pour pouvoir être autorisé à facturer des forfaits du 1 er juillet au 31 décembre 2002, vous devez répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999.


Le CPAS ne conteste donc pas que la décision de l'INAMI du 7 décembre 1994 respecte la lettre des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 et reprises par l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril 1995 en ses articles suivants :

Le CPAS ne conteste donc pas que la décision de l'INAMI du 7 décembre 1994 respecte à la lettre des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 et reprises par l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril 1995 en ses articles suivants :


Aux termes de son article 6, « Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conse ...[+++]

Aux termes de son article 6, " Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Cons ...[+++]


A titre subsidiaire, s’il devait être établi qu’une distinction est effectivement créée entre les hommes et les femmes par le paragraphe 228, 3), du chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté Royal du 21 décembre 2001, tel qu’il a été inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003, l’arrêt n’est pas légalement motivé en ce qu’il dit que celle-ci n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée.

À titre subsidiaire, s’il devait être établi qu’une distinction est effectivement créée entre les hommes et les femmes par le paragraphe 228, 3), du chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, tel qu’il a été inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003, l’arrêt n’est pas légalement motivé en ce qu’il dit que celle-ci n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée.


Vu la demande introduite le 20 octobre 2003 par la Société anonyme S.-P. qui demande la suspension de l’exécution “de l’arrêté ministériel du 14 août 2003 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en ce que cet Arrêté autorise le remboursement du produit pharmaceutique dénommé C. en association avec tout type d’interféron alfa ou de peg-interféron alfa en ce compris les interférons alfa-2b et peg-interférons-alfa 2b”;

Vu la demande introduite le 20 octobre 2003 par la Société anonyme S.-P. qui demande la suspension de l'exécution " de l'arrêté ministériel du 14 août 2003 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en ce que cet Arrêté autorise le remboursement du produit pharmaceutique dénommé C. en association avec tout type d'interféron alfa ou de peg-interféron alfa en ce compris les interférons alfa-2b et peg-interférons-alfa 2b" ;


Il tend à éviter les suites chaotiques de l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 et de la « résurrection » de celui du 10 avril 1991 ; il maintient le régime organisé par l'arrêté annulé, qui a néanmoins été appliqué dans les faits pendant plusieurs années et en vertu duquel les décisions de l'INAMI pareillement maintenues, ont été prises et exécutées.

Il tend à éviter les suites chaotiques de l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 et de la " résurrection " de celui du 10 avril 1991 ; il maintient le régime organisé par l'arrêté annulé, qui a néanmoins été appliqué dans les faits pendant plusieurs années et en vertu duquel les décisions de l'INAMI pareillement maintenues, ont été prises et exécutées.




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Date index: 2023-04-23
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