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Traduction de «dans le jugement » (Néerlandais → Français) :

Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance pour la prestation demandée par l'intimé (pro ...[+++]

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance pour la prestation demandée par l’intimé (pro ...[+++]


- Dans son jugement du 16 janvier 2004, le premier juge annula la décision de l’INAMI et reconnut le maintien en invalidité de Madame M. V. , eu égard au fait qu’elle n’avait plus travaillé depuis 26 ans et en tenant compte de ses nombreuses pathologies invoquées par son médecin traitant, “dont une valvulopathie mitrale ainsi que des douleurs dorsolombaires à l’effort ne sont pas des moindres” (jugement a quo, 4ème feuillet).

- Dans son jugement du 16 janvier 2004, le premier juge annula la décision de l'INAMI et reconnut le maintien en invalidité de Madame M. V. , eu égard au fait qu'elle n'avait plus travaillé depuis 26 ans et en tenant compte de ses nombreuses pathologies invoquées par son médecin traitant, " dont une valvulopathie mitrale ainsi que des douleurs dorsolombaires à l'effort ne sont pas des moindres" (jugement a quo, 4ème feuillet).


La requérante a introduit, contre cette décision, un recours qui aboutira au jugement du 11 février 2000. Ce jugement a déclaré le recours fondé et a entériné les conclusions du docteur P. Celui-ci avait considéré que « les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi ».

P. Celui-ci avait considéré que " les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi " .


En l’occurrence, le jugement dont appel est un jugement avant dire droit, qui ordonne une expertise et désigne un expert.

En l'occurrence, le jugement dont appel est un jugement avant dire droit, qui ordonne une expertise et désigne un expert.


Que l'avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d'audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;

Que l’avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d’audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;


III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu'il a dit statué par défaut n'est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l'appel est fondé quant à ce; qu'il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l'égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l'égard de la 3ème intimée;

III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu’il a dit statué par défaut n’est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l’appel est fondé quant à ce; qu’il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l’égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l’égard de la 3ème intimée;


Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 ère instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.

Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 re instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.




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