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Traduction de «c’est lui qui a pris la décision » (Néerlandais → Français) :

Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré; ensuite, il est investi . de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à cet organisme (ibid., ...[+++]

Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré ; ensuite, il est investi de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à cet organisme (ibid., ...[+++]


III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;


En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d’une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d'une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.


Le 29 octobre 2001, l’INAMI a informé l’O.A. qu’”au cours de sa séance du 19 septembre 2001, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l’assurance dans le coût d’un implant dentaire pour réhabilitation orale”.

Le 29 octobre 2001, l'INAMI a informé l'O.A. qu'" au cours de sa séance du 19 septembre 2001, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l'assurance dans le coût d'un implant dentaire pour réhabilitation orale" .


Il a pris une décision en ce sens (constatation notifiée le 12.4.1994 sous le numéro 701 689).

Il a pris une décision en ce sens (constatation notifiée le 12.4.1994 sous le numéro 701.689).


" Nous vous informons qu'au cours de sa séance du 30 août 2000, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l'assurance dans le coût d'une prothèse du poignet.

“Nous vous informons qu’au cours de sa séance du 30 août 2000, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l’assurance dans le coût d’une prothèse du poignet.


le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissa ...[+++]

le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissa ...[+++]




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Date index: 2024-09-23
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