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Traduction de «contre cette » (Néerlandais → Français) :

II convient de s’interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu’il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l’inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l’état de l’intimé, pour qu’il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l’assurance maladie-invalidité de l’appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d’une aggravation de son état de sa ...[+++]

II convient de s'interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu'il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l'inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l'état de l'intimé, pour qu'il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l'assurance maladie-invalidité de l'appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d'une aggravation de son état de sa ...[+++]


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI ...[+++]

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI ...[+++]


La requérante a introduit, contre cette décision, un recours qui aboutira au jugement du 11 février 2000. Ce jugement a déclaré le recours fondé et a entériné les conclusions du docteur P. Celui-ci avait considéré que « les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi ».

P. Celui-ci avait considéré que " les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi " .


- “Je souhaite également connaître l’avis de votre Conseil au sujet du vaccin Q-vax actuellement administré en Australie à certaines personnes faisant partie des groupes à risque et l’opportunité ou non d’inclure la vaccination dans la stratégie à mettre en place par les communautés afin de lutter contre cette zoonose. “ (sic) (Ik wens eveneens het advies van uw Raad te kennen met betrekking tot het Q-vax vaccin dat momenteel in Australië aan personen behorende tot risicogroepen wordt toegediend en over het nut de vaccinatie al dan niet op te nemen in de door de Gemeenschappen op te stellen strategie ter bestrijding van deze zoönose).

- « Je souhaite également connaître l’avis de votre Conseil au sujet du vaccin Q-vax actuellement administré en Australie à certaines personnes faisant partie des groupes à risque et l’opportunité ou non d’inclure la vaccination dans la stratégie à mettre en place par les communautés afin de lutter contre cette zoonose » (sic).


Par citation du 4 décembre 1987, l'O.A. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail.

Par citation du 4 décembre 1987, l’O.A. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail.


Que par dérogation à I’article 1068 al. 1 er l’appel formé contre cette décision ne saisit pas du fond du litige le Juge d’appel (al. 2, art, 963 C. J).

Que par dérogation à I’article 1068, al. 1 er l’appel formé contre cette décision ne saisit pas du fond du litige le Juge d’appel (al. 2, art. 963, C. J).




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