...ecins
-conseils qui ne se conforment pas aux règles d’assurance, voire les suspendre préventivement ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés aux organismes assureurs ; qu’ils en sont les employés conformément à l’article 154 de la loi, alors qu’il a été jugé que “les juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s’ils exercent une fonction dans les liens d’un contrat de travail au sein d’une organisation syndicale à la cause (C. jud., art. 829) ou s’ils ont un intérêt direct à la solution du litige (C. jud., art. 828, 1 °)” ; que ces médecins siègent en tant que représentants des organismes assureurs ainsi qu
...[+++]e le mentionne expressément l’arrêté royal du 18 mai 2008 portant nomination des président et membres de la chambre de recours ; que les organismes assureurs ont un intérêt personnel à la contestation puisqu’ils sont créanciers de l’INAMI, qu’ils siègent au sein de plusieurs de ses organes et ont droit à 25 % du montant qui leur a été réservé mais n’aurait pas été dépensé ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un comité composé de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des dispensateurs de soins ; qu’il a été jugé qu’il est interdit de siéger lorsqu’il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l’une des parties ; que la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l’INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n’est pas valable dès lors qu’elle mentionne qu’ils sont nommés comme “représentants des organismes assureurs” mais que le Conseil d’État a jugé, par son arrêt du 29 novembre 2010, qu’ils siègent bien à titre personnel ; qu’il convient de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l’homme ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 ne convainc pas dès lors que nul ne soutient que l’employé d’une partie, siégeât-il en son nom propre, ne doit pas se récuser et que les travaux préparatoires de la loi qualifient ces membres de représentants des organismes assureurs ; que la Cour de cassation a jugé que “la suspicion légitime peut se déduire d’un ensemble de circonstances, d’où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis d’une des parties ou de l’avocat qui la représente ou qui l’assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l’examen de la cause” ; qu’après l’introduction de la première requête en récusation, les membres dont la récusation est demandée ne pouvaient ignorer qu’il existe une cause de récusation dans leur chef ; ......ecins
-conseils qui ne se conforment pas aux règles d'assurance, voire les suspendre préventivement ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés aux organismes assureurs ; qu'ils en sont les employés conformément à l'article 154 de la loi, alors qu'il a été jugé que “les juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s'ils exercent une fonction dans les liens d'un contrat de travail au sein d'une organisation syndicale à la cause (C. jud., art. 829) ou s'ils ont un intérêt direct à la solution du litige (C. jud., art. 828, 1 °)” ; que ces médecins siègent en tant que représentants des organismes assureurs ainsi qu
...[+++]e le mentionne expressément l'arrêté royal du 18 mai 2008 portant nomination des président et membres de la chambre de recours ; que les organismes assureurs ont un intérêt personnel à la contestation puisqu'ils sont créanciers de l'INAMI, qu'ils siègent au sein de plusieurs de ses organes et ont droit à 25 % du montant qui leur a été réservé mais n'aurait pas été dépensé ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un comité composé de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des dispensateurs de soins ; qu'il a été jugé qu'il est interdit de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties ; que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l'INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n'est pas valable dès lors qu'elle mentionne qu'ils sont nommés comme “représentants des organismes assureurs” mais que le Conseil d'État a jugé, par son arrêt du 29 novembre 2010, qu'ils siègent bien à titre personnel ; qu'il convient de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 ne convainc pas dès lors que nul ne soutient que l'employé d'une partie, siégeât-il en son nom propre, ne doit pas se récuser et que les travaux préparatoires de la loi qualifient ces membres de représentants des organismes assureurs ; que la Cour de cassation a jugé que “la suspicion légitime peut se déduire d'un ensemble de circonstances, d'où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis d'une des parties ou de l'avocat qui la représente ou qui l'assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l'examen de la cause”; qu'après l'introduction de la première requête en récusation, les membres dont la récusation est demandée ne pouvaient ignorer qu'il existe une cause de récusation dans leur chef; ...