Confirme la mesure d’expertise décidée par le jugement déféré, moyennant l’émendation que la mission de l’expert, sous le n° 5, est libellé comme suit :
Confirme la mesure d'expertise décidée par le jugement déféré, moyennant l'émendation que la mission de l'expert, sous le n° 5, est libellé comme suit :