En l’absence
de toute indication dans la loi ou les documents pa
rlementaires sur le sort à réserver aux décisions de la commission d’appel en cas d’annulation d’une de celles-ci prononcée, comme en l’espèce, après le 15 mai 2007, il convient de renvoyer la cause, après annulation, à la juridiction de degré équivalent actuellement compétente pour en connaître, soit à la chambre de recours visée par l’article 144, § 1 er , de la loi
...[+++]ASSI coordonnée le 14 juillet 1994, tel que rétabli par l’article 2 de la loi du 21 décembre 2006 portant création des chambres de première instance et des chambres de recours auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI.