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Vertaling van "cette situation ne pouvait " (Nederlands → Frans) :

Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le

Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le 1 er octobre 1992.


Enfin le CE a rencontré dans son avis la problématique de la rétroactivité et a précisé que celleci ne pouvait être appliquée “que moyennant le respect de certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu’elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d’égalité, ou dans la mesure où elle s’impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises”.

Enfin le CE a rencontré dans son avis la problématique de la rétroactivité et a précisé que celle-ci ne pouvait être appliquée “que moyennant le respect de certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu’elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d’égalité, ou dans la mesure où elle s’impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises”.


Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prét ...[+++]

Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prét ...[+++]


En règle, une loi nouvelle s’applique - sans qu’il en résulte un effet rétroactif -non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 03.06.2004, RG C. 03.0070.N, Pas., 2004, n° 302; 09.09.2004, R.G. C. 03.0492.F, Pas., 2004, n° 399; 24.01.2005, R.G. C. 0 ...[+++]

En règle, une loi nouvelle s’applique - sans qu’il en résulte un effet rétroactif - non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 03.06.2004, R.G. C. 03.0070.N, Pas., 2004, n° 302; 09.09.2004, R.G. C. 03.0492.F, Pas., 2004, n° 399; 24.01.2005, R.G. C ...[+++]


Considérant que cet arrêté doit être pris et publié immédiatement, vu que les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution portent actuellement l’entièreté des frais des vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national, alourdie par l’incorporation du vaccin contre les pneumocoques dans cette campagne, ce qui entrainent ces autorités dans une situation financière précaire ; que l’exécution d’un système d’acomptes et décomptes, justement créé pour éviter ce type de situations, est prévu à part ...[+++]

Considérant que cet arrêté doit être pris et publié immédiatement, vu que les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution portent actuellement l’entièreté des frais des vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national, alourdie par l’incorporation du vaccin contre les pneumocoques dans cette campagne, ce qui entrainent ces autorités


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.




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Date index: 2025-04-10
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