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La demanderesse

Vertaling van "cette prise " (Nederlands → Frans) :

II convient de s’interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu’il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l’inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l’état de l’intimé, pour qu’il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l’assurance maladie-invalidité de l’appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d’une aggravation de son état de santé, il convient de déterminer si cette aggravation a disparu ou non lors de la déclaration d’aptitude au ...[+++]

II convient de s'interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu'il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l'inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l'état de l'intimé, pour qu'il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l'assurance maladie-invalidité de l'appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d'une aggravation de son état de santé, il convient de déterminer si cette aggravation a disparu ou non lors de la déclaration d'aptitude au ...[+++]


L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18“ qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai ...[+++]

L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18 » qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le déla ...[+++]


Cette décision du 10 août 2001 prise sur base de critères différents de ceux retenus dans le cadre de l'indemnisation prévue par ledit article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a pu l'être en se référant à l'existence d'une admission alors non contestée au bénéfice de cette disposition relative à l'assurance maladie-invalidité.

Cette décision du 10 août 2001 prise sur base de critères différents de ceux retenus dans le cadre de l'indemnisation prévue par ledit article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a pu l'être en se référant à l'existence d'une admission alors non contestée au bénéfice de cette disposition relative à l'assurance maladie-invalidité.


Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le

Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le 1 er octobre 1992.


Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièce ...[+++]

Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièce ...[+++]


Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ; Qu’aucun arrêté réglementaire pris sur cette base légale n’est vanté par [la demanderesse] ;

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ;


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]




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