Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l’article 838 du code précité,
l’appréciation des causes de récusation relève non plus de la compéten
ce des juridictions dont les membres sont récusés
mais de l’instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d’ État est compétent en vertu de l’article 14, § 2, des l
...[+++]ois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour connaître des recours en cassation introduits contre les décisions de la chambre de recours instituée auprès du SECM de l’INAMI ; que partant, il est compétent pour connaître de la présente requête ; Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l'article 838 du code précité,
l'appréciation des causes de récusation relève non plus de la compéten
ce des juridictions dont les membres sont récusés
mais de l'instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d' État est compétent en vertu de l'article 14, § 2, des l
...[+++]ois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour connaître des recours en cassation introduits contre les décisions de la chambre de recours instituée auprès du SECM de l'INAMI ; que partant, il est compétent pour connaître de la présente requête ;