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Traduction de «bénéfice de cette disposition » (Néerlandais → Français) :

Cette décision du 10 août 2001 prise sur base de critères différents de ceux retenus dans le cadre de l'indemnisation prévue par ledit article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a pu l'être en se référant à l'existence d'une admission alors non contestée au bénéfice de cette disposition relative à l'assurance maladie-invalidité.

Cette décision du 10 août 2001 prise sur base de critères différents de ceux retenus dans le cadre de l'indemnisation prévue par ledit article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a pu l'être en se référant à l'existence d'une admission alors non contestée au bénéfice de cette disposition relative à l'assurance maladie-invalidité.


Cette disposition indique sans équivoque que l’article 628 du Code judiciaire est une disposition non pas d’ordre public mais impérative (Cass. 09. 10.1989, J.T.T., 1990, p. 7; J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, “Examen de jurisprudence (1985 à 1996) – Droit judiciaire privé”, R.C. J.B., 1997, p. 611 ; A. FETT- WEIS et G. DE LEVAL, Eléments de la compétence civile, 3 e éd., P.U.Lg., 1989-1990).

Cette disposition indique sans équivoque que l’article 628 du Code judiciaire est une disposition non pas d’ordre public mais impérative (Cass. 09. 10.1989, J.T.T., 1990, p. 7; J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, “Examen de jurisprudence (1985 à 1996) – Droit judiciaire privé”, R.C. J.B., 1997, p. 611 ; A. FETTWEIS et


Considérant qu’aucune disposition de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n’impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s’il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n’ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s'il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n'ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;


L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celuici entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..

L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celui-ci entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


Considérant qu’en l’espèce, il peut être reproché à la requérante d’avoir fait état, à l’appui de sa demande en référé, d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, sans parvenir à l’établir dans aucun de ses éléments, et d’avoir cherché par cette demande moins à se soustraire à un tel risque de préjudice qu’à se ménager un bénéfice et une position favorable sur le marché des médicaments; que, toutefois, une telle attitude ne suffit pas à caractériser, à la charge d’une société commerciale, un abus de procédure qui just ...[+++]

Considérant qu'en l'espèce, il peut être reproché à la requérante d'avoir fait état, à l'appui de sa demande en référé, d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable, sans parvenir à l'établir dans aucun de ses éléments, et d'avoir cherché par cette demande moins à se soustraire à un tel risque de préjudice qu'à se ménager un bénéfice et une position favorable sur le marché des médicaments; que, toutefois, une telle attitude ne suffit pas à caractériser, à la charge d'une société commerciale, un abus de procédure qui just ...[+++]


Considérant que l’article 144, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ne contiennent de dispositions relatives ...[+++]

Considérant que l'article 144, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives ...[+++]




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Date index: 2024-02-06
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