Lors de telles périodes, l’intervention de l’assurance prévue par la présente convention reste due, à condition que le traitement du bénéficiaire par
oxygénothérapie de longue durée soit poursuivi au cours de la période visée, que le bénéficiaire réponde à toutes les conditions fixées par l’article 3 pour la modalité de l’oxygénothérapie de longue durée par laquelle il est traité, que l’établissement mette à disposition tout le matériel et tous les accessoires nécessaires, et que la période visée fasse partie de la période de prise en charge de l’oxygénothérapie de longue durée visée à l’article 17 pour laquelle le médecin-conseil a marq
...[+++]ué son accord.