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“les organismes assureurs

Traduction de «avec les recours devant » (Néerlandais → Français) :

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


Le recours n'est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n'est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d'Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).

Le recours n’est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n’est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d’Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., n° 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).


Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même Etat, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;

Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même État, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ...[+++]


“les organismes assureurs [.] ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours; qu’il ressort, en effet, du libellé de l’article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l’article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s’appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1 er , à savoir, celui de la poursuite par le SECMet le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recou ...[+++]

“les organismes assureurs [.] ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours; qu’il ressort, en effet, du libellé de l’article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l’article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s’appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1 er , à savoir, celui de la poursuite par le SECM et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recou ...[+++]


qu’en l’espèce, seul le SECM représenté par son fonctionnaire dirigeant est partie au litige ; que le comité est un organe de gestion composé paritairement ; que c’est le Comité du SECM qui statue sur l’agrément des médecins-conseils, et non le SECM ; qu’il résulte clairement de l’article 139, alinéa 2, 6° et 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le SECM est indépendant de son comité pour ce qui concerne les procédures devant les chambres de premières instance et de recours ; que le comité n’a aucun pouvoir d’injonction ...[+++]

qu'en l'espèce, seul le SECM représenté par son fonctionnaire dirigeant est partie au litige; que le comité est un organe de gestion composé paritairement ; que c'est le comité du SECM qui statue sur l'agrément des médecins-conseils, et non le SECM; qu'il résulte clairement de l'article 139, alinéa 2, 6° et 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le SECM est indépendant de son comité pour ce qui concerne les procédures devant les chambres de premières instance et de recours ; que le comité n'a aucun pouvoir d'injonction su ...[+++]


Considérant qu’à l’audience, la requérante a fait valoir, notamment, qu’elle n’a pas demandé qu’il soit fait application de l’article 94 de 1’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat, et que l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, qui permet le prononcé d’une amende pour recours abusif, apporte une limitation au droit fondamental d’agir en justice et ne peut faire l’objet que d’une interprétation restrictive;

Considérant qu'à l'audience, la requérante a fait valoir, notamment, qu'elle n'a pas demandé qu'il soit fait application de l'article 94 de 1'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat, et que l'article 37 des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, qui permet le prononcé d'une amende pour recours abusif, apporte une limitation au droit fondamental d'agir en justice et ne peut faire l'objet que d'une interprétation restrictive;


Il n’assure pas la défense des intérêts du demandeur et ne le représente pas devant les tribunaux 57, 58 .

Il n’assure pas la défense des intérêts du demandeur et ne le représente pas devant les tribunaux 56, 57 .


(*) Inleiding op Expertalia 1985, Congres georganiseerd te Brussel op 15 november 1985 door de Belgische Vereniging voor geneesheren‑specialisten in de lichamelijke schade‑evaluatie rond het thema " Beroepsgeheim en expertise" (1 ) R. SCREVENS (met medewerking van B. BULTHE), «Le médecin témoin ou expert devant les juridictions et les droits de l'homme», Revue de droit pénal et de criminologie, 1982, blz. 107 tot 125; «Le secret médical» in «Le médecin et les droits de l'homme», Conseil de l'Europe, Enseignement supérieur et recherche, Strasbourg, 1985, blz. 323 tot 341 (2) Cass., 12 april 1976, Pas.

(*) Exposé introductif au Congrès «EXPERTALIA 1985» organisé par l'Association belge des médecins spécialistes en évaluation du dommage corporel, sur le thème «Secret professionnel et expertise», le 15 novembre 1985 à Bruxelles (1) R. SCREVENS (avec la collaboration de B. BULTHE), «Le médecin témoin ou expert devant les juridictions et les droits de l'homme», Revue de droit pénal et de criminologie, 1982, pp. 107 à 125 ; «Le secret médical» dans «Le médecin et les droits de l'homme», Conseil de l'Europe, Enseignement supérieur et rec ...[+++]


Naar aanleiding van de uitnodiging om deel te nemen aan het internationaal colloquium " Comprendre le recours aux médecines parallèles" , wordt de Nationale Raad door een provinciale raad verzocht kennis te nemen van bedoelde uitnodiging en het daarin voorgestelde programma en mede te delen welke de houding moet zijn van de provinciale raden m.b.t. dergelijke initiatieven.

Un conseil provincial, invité à participer au colloque international " Comprendre le recours aux médecines parallèles" , demande au Conseil national de prendre connaissance de l'invitation et du programme de ce colloque et de déterminer l'attitude que doivent prendre les conseils provinciaux à ce sujet.




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Date index: 2021-01-03
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