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Vertaling van "attendu qu'il appartient à la 1ère " (Nederlands → Frans) :

Attendu qu'il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l'article 25, § 2, 2°, quant à l'affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l'état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l'article 25, § 2, 2°, sont d'ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l'avis du Ministère public, la 1ère intimée reconnaît elle-même ne pas cerner le caractère vital exigé;

Attendu qu’il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l’article 25, § 2, 2°, quant à l’affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l’état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l’article 25, § 2, 2°, sont d’ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l’avis du Ministère public, la 1ère intimée reconnaît elle-même ne pas cerner le caractère vital exigé;


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère pub ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère pub ...[+++]


III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu'il a dit statué par défaut n'est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l'appel est fondé quant à ce; qu'il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l'égard des 1ère et 2ème i ...[+++]

III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu’il a dit statué par défaut n’est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l’appel est fondé quant à ce; qu’il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l’égard des 1ère et 2ème i ...[+++]


III (1) (2°) (b) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l'audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d'audiences publiques pour l'audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l'avis de l'Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties ...[+++]

III (1) (2°) (b) Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l’audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d’audiences publiques pour l’audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l’avis de l’Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties ...[+++]


Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n'a pas rejeté des débats le cert ...[+++]

Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n’a pas rejeté des débats le cert ...[+++]


III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, ce ...[+++]




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attendu qu'il appartient à la 1ère ->

Date index: 2022-02-11
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