Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées, “la suspensio
n de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’a
cte ou du règlement attaqué et sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’a
cte ou du règlement risque de causer un préjudice
grave ...[+++] difficilement réparable”; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, précitées, " la suspensio
n de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'a
cte ou du règlement attaqué et sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'a
cte ou du règlement risque de causer un préjudice
grave ...[+++] difficilement réparable" ;