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Vertaling van "arrêtés " (Nederlands → Frans) :

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans incidence réelle, que l’identité des médecinsconseils concernés ne change rien dans la mesure où les méd ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans incidence réelle, que l'identité des médecinsconseils concernés ne change rien dans la mesure où les méd ...[+++]


Cour Const. arrêts n° 32/97 et n° 47/97, sur un examen d’entrée en médecine ; arrêts n° 28/96 et n° 49.96, sur une réduction d’intérêts sur certains prêts aux ouvriers mineurs ; arrêt n° 107/2004, sur l’accès au troisième cycle d’études en médecine ; arrêt n° 118/2005, sur la suppression d’une réduction d’impôt en matière d’emprunts hypothécaires; arrêt n° 67/2008, sur le relèvement de l’âge de la pension d’outre-mer).

Cour Const. arrêts n° 32/97 et n° 47/97, sur un examen d’entrée en médecine ; arrêts n° 28/96 et n° 49.96, sur une réduction d’intérêts sur certains prêts aux ouvriers mineurs ; arrêt n° 107/2004, sur l’accès au troisième cycle d’études en médecine; arrêt n° 118/2005, sur la suppression d’une réduction d’impôt en matière d’emprunts hypothécaires ; arrêt n° 67/2008, sur le relèvement de l’âge de la pension d’outre-mer).


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


C’est dans ce cadre que les arrêtés royaux suivants ont été pris : arrêté royal du 1er octobre 2002, arrêté royal litigieux du 17 août 2007 et l’arrêté royal du 10 juillet 2008.

C’est dans ce cadre que les arrêtés royaux suivants ont été pris : arrêté royal du 1 er octobre 2002, arrêté royal litigieux du 17 août 2007 et l’arrêté royal du 10 juillet 2008.


Seuls les candidats qui figurent parmi les 350 premiers candidats valables, selon la date d’introduction, entrent en considération pour l’application du présent arrêté” (art. 2 de l’A.R. du 13.01.2003) “Par dérogation à la dernière option figurant à l’annexe jointe à l’arrêté royal précité du 2 août 2002, le Fonds de participation assure le préfinancement des indemnités visées à l’article 4 de cet arrêté et dues en application de l’article 2 du présent arrêté, à partir du 1 er septembre 2002” (art. 5, al. 1 de l’A.R. du 13.01.2003).

Seuls les candidats qui figurent parmi les 350 premiers candidats valables, selon la date d’introduction, entrent en considération pour l’application du présent arrêté” (art. 2 de l’A.R. du 13.01.2003)


Aux termes de son article 6, « Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conseil d'Etat, sont maintenues pour autant qu'elles soient fondées sur les mêmes dispositions que celles cont ...[+++]

Aux termes de son article 6, " Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conseil d'Etat, sont maintenues pour autant qu'elles soient fondées sur les mêmes dispositions que celles con ...[+++]


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les libellés des rubriques « 2. a) Traitements préventifs » et « 3. b) et c) Parodontologie » de l’article 5, § 2, de la nomenclature ont été modifiés (pages 11 et 12).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 20 septembre 2013) modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 371136-371140 et 301136-301140 sont supprimées (pages 2 et 8). L’intitulé du § 4 est modifié ; la possibilité d’attester les honoraires supplémentaires pour les prestations techniques urgentes est « tendue de :


2. Descendre à l’arrêt Souverain-Wandre Eglise, le laboratoire est situé dans la rue au numéro 495 - halte Souverain-Wandre Eglise. Stap af aan de halte Souverain-Wandre Eglise, het laboratorium is gelegen op nummer 495.

2. Descendre à l’arrêt Souverain-Wandre Eglise, le laboratoire est situé dans la rue au numéro 495 - halte Souverain-Wandre Eglise. Stap af aan de halte Souverain-Wandre Eglise, het laboratorium is gelegen op nummer 495.




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Date index: 2023-07-28
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