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Traduction de «appartient » (Néerlandais → Français) :

Il appartient au FOREM dont il s’avère que telle est sa raison d’être, nonobstant les obstacles que constituent sans doute l’âge et les limites physiques de l’appelant, dès lors qu’il émarge à l’assurance contre le chômage et n’a pas fait l’objet d’une décision d’inaptitude qui lui rait été notifiée sur base de l’article 62 de l’arrêté royal du 25 décembre 1991, de mettre tout en œuvre pour lui assurer une réinsertion, le cas échéant en lui proposant une formation qui lui permette l’exercice d’une profession excluant la réalisation de travaux lourds.

Il appartient au FOREM dont il s’avère que telle est sa raison d’être, nonobstant les obstacles que constituent sans doute l’âge et les limites physiques de l’appelant, dès lors qu’il émarge à l’assurance contre le chômage et n’a pas fait l’objet d’une décision d’inaptitude qui lui aurait été notifiée sur base de l’article 62 de l’arrêté royal du 25 décembre 1991, de mettre tout en œuvre pour lui assurer une réinsertion, le cas échéant en lui proposant une formation qui lui permette l’exercice d’une profession excluant la réalisation de travaux lourds.


Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, « c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.

Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, " c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.


- la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d’apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue;

- la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue;


Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d’une contestation sur le droit de l’assuré social à l’intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).

Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d'une contestation sur le droit de l'assuré social à l'intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).


À supposer que ces fautes soient établies, il appartient à l’appelante d’établir qu’elles sont à l’origine du dommage invoqué, ce lien de causalité devant être nécessaire et certain.

“À supposer que ces fautes soient établies, il appartient à l’appelante d’établir qu’elles sont à l’origine du dommage invoqué, ce lien de causalité devant être nécessaire et certain.


- Or, si la décision n’est pas motivée à suffisance, il appartient en ce cas à la Cour d’annuler la décision.

- Or, si la décision n'est pas motivée à suffisance, il appartient en ce cas à la Cour d'annuler la décision.


Ne s’agissant dès lors pas d’une période d’incapacité primaire, selon l’article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’état d’incapacité ne devait pas être apprécié uniquement par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée au moment de la survenance de l’incapacité, mais également au regard des diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.

Ne s'agissant dès lors pas d'une période d'incapacité primaire, selon l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'état d'incapacité ne devait pas être apprécié uniquement par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée au moment de la survenance de l'incapacité, mais également au regard des diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.




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Date index: 2024-06-05
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