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Vertaling van "annulant la décision du collège " (Nederlands → Frans) :

II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l'intimé l'a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l'INAMI du 2 décembre 1998; qu'il a dit que l'arthroplastie tibio tarsienne recouvre l'arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu'il y a lieu à intervention de l'INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;

II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l’intimé l’a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l’INAMI du 2 décembre 1998; qu’il a dit que l’arthroplastie tibio tarsienne recouvre l’arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu’il y a lieu à intervention de l’INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;


Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance pour la prestation demandée par l'intimé (pro ...[+++]

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance pour la prestation demandée par l’intimé (pro ...[+++]


- Or, si la décision n’est pas motivée à suffisance, il appartient en ce cas à la Cour d’annuler la décision.

- Or, si la décision n'est pas motivée à suffisance, il appartient en ce cas à la Cour d'annuler la décision.


- En effet, soit la Cour annule la décision de l’INAMI pour manque de motivation, mais en ce cas, la Cour devra substituer son arrêt à la décision annulée dès lors qu’il s’agit de statuer sur les droits subjectifs d’un assuré à des indemnités dont il revendique l’octroi.

- En effet, soit la Cour annule la décision de l'INAMI pour manque de motivation, mais en ce cas, la Cour devra substituer son arrêt à la décision annulée dès lors qu'il s'agit de statuer sur les droits subjectifs d'un assuré à des indemnités dont il revendique l'octroi.


- En vertu de ces principes, si la Cour de céans avait estimé devoir annuler la décision de l’INAMI, pour défaut de motivation, quod non, elle aurait de toute manière dû statuer sur le droit de Madame M. V. aux indemnités d’invalidité à partir du 18 juin 2001.

- En vertu de ces principes, si la Cour de céans avait estimé devoir annuler la décision de l'INAMI, pour défaut de motivation, quod non, elle aurait de toute manière dû statuer sur le droit de Madame M. V. aux indemnités d'invalidité à partir du 18 juin 2001.


Que, comme le soutient l'INAMI, la justification et le contenu de la mission d'expertise repose sur une interprétation erronée de l'article 25, § 2, et de la décision du Collège des médecinsdirecteurs;

Que, comme le soutient l'INAMI, la justification et le contenu de la mission d'expertise repose sur une interprétation erronée de l'article 25, § 2, et de la décision du Collège des médecins-directeurs;


Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d’une contestation sur le droit de l’assuré social à l’intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).

Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d'une contestation sur le droit de l'assuré social à l'intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).




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Date index: 2021-10-20
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