En effet, cette situ
ation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de r
efus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un mon
tant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une
...[+++] faute prétendument commise par eux.En effet, cette situ
ation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de re
fus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un mon
tant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’un
...[+++]e faute prétendument commise par eux.