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Le SECM

Traduction de «9 juin » (Néerlandais → Français) :

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévalo ...[+++]

Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévalo ...[+++]


- Madame M. V. a été reconnue en incapacité de travail le 23 juin 1977 et cette reconnaissance a été maintenue sans interruption jusqu’au 18 juin 2001.

- Madame M. V. a été reconnue en incapacité de travail le 23 juin 1977 et cette reconnaissance a été maintenue sans interruption jusqu'au 18 juin 2001.


Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006.

Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2006. Madame V. L. invoque l’article 174, 6° de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 1994.


Par arrêt rendu le 2 juin 2008, en la cause C. 08.0215.N, la Cour a rejeté une première demande en récusation formée par le demandeur contre le conseiller social R. en raison d’une apparence de partialité.

Par arrêt rendu le 2 juin 2008, en la cause C. 08.0215.N, la Cour a rejeté une première demande en récusation formée par le demandeur contre le conseiller social R. en raison d'une apparence de partialité.


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]


AR 4 juin 2008 normen expertisecentra [doc - 917kb]

AR 4 juin 2008 normes centres expertises [doc - 917kb]


AR 4 juin 2008 programmatie expertisecentra [doc - 359kb]

AR 4 juin 2008 programmation centre expertise [doc - 359kb]


AR 4 juin 2008 toepassing expertise centra [doc - 294kb]

AR du 4 juin 2008 application centres expertises [doc - 294kb]


Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, sauf s’il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d’animosité à l’égard du praticien ou s’ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu’un conseiller social ne peut pas être considéré comm ...[+++]

Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d'État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité, sauf s'il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d'animosité à l'égard du praticien ou s'ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu'un conseiller social ne peut pas être considéré comm ...[+++]




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