1º les sièges à conférer dans
la circonscription électorale de Louvain sont attribués, de la manière prévue à l'article 172, aux candidats qui ont déclaré, dans leur acte d'acceptation, être candidats dans cette circonscription électorale, étant entendu que la moitié du nombre des bulletins de vote favorables à l'ordre de présentation de ces candidats est obtenue en divisant par deux le nombre total des bulletins de vote de la circonscri
ption électorale de Louvain compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, §1 , alinéa 2,
...[+++] 1º.